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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ouverture des droits – Indu – Déclaration – Foyer – Ressources – Plafond

Dossier no 150009

Mme X…

Séance du 4 avril 2016

Décision lue en séance publique le 15 juin 2016

Vu le recours formé le 11 décembre 2014, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 5 décembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer les décisions en dates des 22 janvier et 15 avril 2014, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et enjoint à la requérante de rembourser un indu de 296,08 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 11 décembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 5 décembre 2014, rejetant son recours et confirmant les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche en dates des 22 janvier et 15 avril 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et lui enjoignant de rembourser 296,08 euros d’indu ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 21 janvier 2014 ;

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a accordé à Mme X… le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 28 novembre 2013. Mme X… avait alors déclaré que son foyer se composait d’elle-même et de ses sept enfants ;

Il ressort des pièces du dossier que Mme X… est mère de sept enfants, tous mineurs au moment de la demande, et est mariée avec M. Y…, sur lequel elle exerce une curatelle depuis le 4 juillet 2012. Considérant qu’il ressort du rapport de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche que, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux époux vivent sous le même toit.

Considérant que les justificatifs fournis par Mme X… se bornent à indiquer que M. Y… réside dans le Vaucluse, sans donner plus de précisions, et ce d’autant plus que la requérante réside elle aussi dans le même quartier.

Considérant qu’un document produit par Mme X… elle-même, rappelle que M. Y… est sous sa protection ; qu’il s’ensuit que la requérante n’établit pas que la résidence de M. Y… diffère de la sienne et que le foyer de Mme X… se compose de neuf personnes. Le plafond annuel de ressources est fixé à 35 231 euros pour neuf personnes au 1er juillet 2013 ;

Les revenus du foyer, pour la période de référence, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 sont composés de : 15 175,35 euros de prestations familiales, 10 094,43 euros au titre des allocations chômage de Mme X…, 1 733,72 euros au titre du forfait logement et 11 437,01 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés perçue par M. Y.., soit un total de 38 440,51 euros ;

Les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire. Le recours présenté par Mme X… ne peut donc qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de l’Ardèche, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET