Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Ouverture des droits Indu Déclaration Foyer Ressources Plafond
Dossier no 150009
Mme X…
Séance du 4 avril 2016
Vu le recours formé le 11 décembre 2014, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 5 décembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer les décisions en dates des 22 janvier et 15 avril 2014, par lesquelles la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et enjoint à la requérante de rembourser un indu de 296,08 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 11 décembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 5 décembre 2014, rejetant son recours et confirmant les décisions de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche en dates des 22 janvier et 15 avril 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et lui enjoignant de rembourser 296,08 euros dindu ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 21 janvier 2014 ;
La caisse primaire dassurance maladie de lArdèche a accordé à Mme X… le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 28 novembre 2013. Mme X… avait alors déclaré que son foyer se composait delle-même et de ses sept enfants ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme X… est mère de sept enfants, tous mineurs au moment de la demande, et est mariée avec M. Y…, sur lequel elle exerce une curatelle depuis le 4 juillet 2012. Considérant quil ressort du rapport de la caisse dallocations familiales de lArdèche que, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux époux vivent sous le même toit.
Considérant que les justificatifs fournis par Mme X… se bornent à indiquer que M. Y… réside dans le Vaucluse, sans donner plus de précisions, et ce dautant plus que la requérante réside elle aussi dans le même quartier.
Considérant quun document produit par Mme X… elle-même, rappelle que M. Y… est sous sa protection ; quil sensuit que la requérante nétablit pas que la résidence de M. Y… diffère de la sienne et que le foyer de Mme X… se compose de neuf personnes. Le plafond annuel de ressources est fixé à 35 231 euros pour neuf personnes au 1er juillet 2013 ;
Les revenus du foyer, pour la période de référence, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 sont composés de : 15 175,35 euros de prestations familiales, 10 094,43 euros au titre des allocations chômage de Mme X…, 1 733,72 euros au titre du forfait logement et 11 437,01 euros au titre de lallocation aux adultes handicapés perçue par M. Y.., soit un total de 38 440,51 euros ;
Les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire. Le recours présenté par Mme X… ne peut donc quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET