Mots clés : Aide médicale de lEtat Etrangers Rétroactivité Conditions doctroi Résidence Date deffet
Dossier no 140339
Mme X…
Séance du 29 septembre 2015
Vu le recours formé le 25 juin 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2014 rejetant son recours à lencontre dune décision de refus daide médicale de lEtat ;
La requérante, de nationalité malienne, soutient quétant entrée en France le 15 avril 2009, elle a obtenu laide médicale de lEtat le 15 juillet 2009 alors quelle a subi une hospitalisation en urgence le 12 juillet 2009, ayant conduit à une dette de 2 598 euros quelle ne peut honorer, ne pouvant travailler au regard de sa situation irrégulière. Elle demande un réexamen de son dossier et une remise gracieuse de cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 22 juillet 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2015 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 juin 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2014. La décision contestée de la caisse primaire dassurance maladie, du 30 septembre 2009, accordait à la requérante laide médicale de lEtat mais lui en refusait leffet rétroactif au jour des soins ; la commission départementale daide sociale a jugé le recours recevable sur la forme, le délai de recours sétant poursuivi en labsence de preuve de la notification de la décision initiale ; mais a rejeté la décision au fond, au motif que la condition de résidence non remplie au jour de la demande ne permettait pas un effet rétroactif de laide médicale de lEtat ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Il résulte des dispositions de larticle 4 du décret no 2005‑860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date dentrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou dune quittance de loyer datant de plus de trois mois ou dune facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis dimposition ou de non-imposition à limpôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe dhabitation ; c) Une facture dhôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone établie au nom de lhébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; e) Une attestation dhébergement établie par un centre dhébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de larticle L. 252‑2 du code de laction sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.
3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée »;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que la requérante se trouve en situation irrégulière depuis son entrée en France le 15 avril 2009 et a obtenu laide médicale dEtat le 15 juillet 2009 ; la prise en charge rétroactive des soins par laide médicale de lEtat suppose que la condition de résidence depuis plus de trois mois soit remplie au jour où les soins ont été délivrés, ce qui nest pas le cas en lespèce, au regard des soins rendus au 12 juillet 2009 ; la commission centrale daide sociale constate quil appartenait à lhôpital de faire, au bénéfice de la requérante, une demande au titre des soins urgents et vitaux à la date de lhospitalisation ;
Quant à la remise gracieuse de la dette, la commission centrale daide sociale na pas compétence sur ce point ;
La requérante peut, dès lors quelle sy croit fondée, saisir la Ministre chargée de laction sociale en vue dune décision individuelle, conformément à larticle L. 251‑1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, le recours de Mme X… est rejeté,
Art. 1er.
Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Bobigny. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2015
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET