Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Recours Forclusion
Dossier no 140396
Mme X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours formé en date du 25 juillet 2014 par M. Y…, tendant à lannulation de la décision en date du 15 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté pour forclusion le recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a ordonné le recours en récupération sur succession de la créance dun montant de 12 968,67 euros issue des sommes avancées au titre de laide sociale à lhébergement à Mme X…, mère du requérant, pour son accueil en maison de retraite à lEHPAD « A… » pour la période du 17 janvier 2008 au 5 septembre 2009 ;
Le requérant soutient quil a été notifié de la décision du rejet de son recours par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 2014, quà ce titre sa requête devant la commission centrale daide sociale est recevable sur la forme ; quil sollicite une réduction partielle de sa dette et non une réduction totale de celle-ci, contrairement à ce quaffirment le président du conseil général et la commission départementale daide sociale, quil naurait pas osé demander une réduction totale de sa dette mais quune réduction partielle se justifie au regard de ses difficultés financières ; quun recours amiable sur la réduction de sa dette na pu être trouvé malgré son souhait dy parvenir, que le conseil général na eu de cesse de lui répéter que son recours en date du 17 novembre 2010 devant la commission départementale daide sociale était forclos puisque la décision du président du conseil général lui avait été notifiée le 28 juin 2010, quil avait commencé à rédiger son recours en date du 13 juillet 2010 mais que de graves problèmes de santé ainsi que dautres problèmes divers lont empêché de former son recours dans le délai imparti, que contrairement à ce quaffirme la commission départementale daide sociale, tous ces problèmes justifiaient dune incapacité physique et morale à exercer son recours, quil y a donc lieu de statuer sur la présente requête ;
Vu, produit en date du 10 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs à titre principal que la notification de la décision de recours en récupération prise par le président du conseil général a été signifiée à lintéressé en date du 30 juin 2010 et que lappel de cette décision a été formulé en date du 17 novembre 2010, que le délai légal de deux mois étant dépassé M. Y… était forclos à agir, que la commission départemental daide sociale a statué en ce sens, que la présente requête est donc à rejeter ; à titre subsidiaire quil a été fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire, que la légalité de la décision de récupération sur succession ne peut être remise en cause, que laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire, que les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais de séjour en établissement ont ainsi un caractère davance, récupérable sur la succession du bénéficiaire de laide sociale, que le président du conseil général sest limité à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de récupération sur succession et na commis aucune erreur manifeste dappréciation, quen effet la situation financière du requérant ne justifie pas une remise partielle de la dette ;
Vu le mémoire en réplique produit par le requérant en date du 25 mai 2016 par lequel il persiste dans ses précédentes conclusions en précisant quil ne pourra pas assister à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment de laccusé de réception produit par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, que la décision de recours en récupération sur succession en date du 28 juin 2010 a bien été notifiée au requérant en date du 30 juin 2010, quen formant son recours contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes le 17 novembre 2010, soit près de trois mois après lexpiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, la requête présentée par M. Y… était effectivement tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant par ailleurs que M. Y… ne conteste pas la forclusion qui lui a été opposée par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes mais quil se prévaut de son état de santé et de difficultés diverses pour justifier du fait davoir formé sa requête après le délai légal qui lui était imparti ; quil soutient ainsi que lirrecevabilité de sa requête en première instance au motif de la forclusion doit être écartée du fait de son incapacité à effectuer tout mouvement physique et tout travail intellectuel ;
Considérant que le juge de laide sociale ne saurait relever M. X… dune forclusion légalement encourue, quil résulte de ce qui précède et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête ne peut-être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET