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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Recours – Forclusion

Dossier no 140396

Mme X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé en date du 25 juillet 2014 par M. Y…, tendant à l’annulation de la décision en date du 15 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté pour forclusion le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a ordonné le recours en récupération sur succession de la créance d’un montant de 12 968,67 euros issue des sommes avancées au titre de l’aide sociale à l’hébergement à Mme X…, mère du requérant, pour son accueil en maison de retraite à l’EHPAD « A… » pour la période du 17 janvier 2008 au 5 septembre 2009 ;

Le requérant soutient qu’il a été notifié de la décision du rejet de son recours par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 2014, qu’à ce titre sa requête devant la commission centrale d’aide sociale est recevable sur la forme ; qu’il sollicite une réduction partielle de sa dette et non une réduction totale de celle-ci, contrairement à ce qu’affirment le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale, qu’il n’aurait pas osé demander une réduction totale de sa dette mais qu’une réduction partielle se justifie au regard de ses difficultés financières ; qu’un recours amiable sur la réduction de sa dette n’a pu être trouvé malgré son souhait d’y parvenir, que le conseil général n’a eu de cesse de lui répéter que son recours en date du 17 novembre 2010 devant la commission départementale d’aide sociale était forclos puisque la décision du président du conseil général lui avait été notifiée le 28 juin 2010, qu’il avait commencé à rédiger son recours en date du 13 juillet 2010 mais que de graves problèmes de santé ainsi que d’autres problèmes divers l’ont empêché de former son recours dans le délai imparti, que contrairement à ce qu’affirme la commission départementale d’aide sociale, tous ces problèmes justifiaient d’une incapacité physique et morale à exercer son recours, qu’il y a donc lieu de statuer sur la présente requête ;

Vu, produit en date du 10 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs à titre principal que la notification de la décision de recours en récupération prise par le président du conseil général a été signifiée à l’intéressé en date du 30 juin 2010 et que l’appel de cette décision a été formulé en date du 17 novembre 2010, que le délai légal de deux mois étant dépassé M. Y… était forclos à agir, que la commission départemental d’aide sociale a statué en ce sens, que la présente requête est donc à rejeter ; à titre subsidiaire qu’il a été fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire, que la légalité de la décision de récupération sur succession ne peut être remise en cause, que l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire, que les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais de séjour en établissement ont ainsi un caractère d’avance, récupérable sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, que le président du conseil général s’est limité à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de récupération sur succession et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, qu’en effet la situation financière du requérant ne justifie pas une remise partielle de la dette ;

Vu le mémoire en réplique produit par le requérant en date du 25 mai 2016 par lequel il persiste dans ses précédentes conclusions en précisant qu’il ne pourra pas assister à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception produit par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, que la décision de recours en récupération sur succession en date du 28 juin 2010 a bien été notifiée au requérant en date du 30 juin 2010, qu’en formant son recours contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes le 17 novembre 2010, soit près de trois mois après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, la requête présentée par M. Y… était effectivement tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant par ailleurs que M. Y… ne conteste pas la forclusion qui lui a été opposée par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes mais qu’il se prévaut de son état de santé et de difficultés diverses pour justifier du fait d’avoir formé sa requête après le délai légal qui lui était imparti ; qu’il soutient ainsi que l’irrecevabilité de sa requête en première instance au motif de la forclusion doit être écartée du fait de son incapacité à effectuer tout mouvement physique et tout travail intellectuel ;

Considérant que le juge de l’aide sociale ne saurait relever M. X… d’une forclusion légalement encourue, qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête ne peut-être que rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de M. Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET