3300

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires – Jugement – Absence

Dossier no 140394

M. X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé en date du 26 mai 2014 par Mme Y…, tendant à l’annulation de la décision en date du 25 février 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision en date du 24 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général de l’Aisne a rejeté à compter du 1er octobre 2012 la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X… à la maison de retraite dans l’Oise compte tenu de ses ressources augmentées de la possibilité contributive de ses obligés alimentaires ;

La requérante soutient dans un premier temps que les ressources de son père étaient suffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement en maison de retraite, dans un second temps que son père n’a jamais assumé ses responsabilités de père, que suite au divorce de ses parents, il n’a jamais payé la moindre pension alimentaire malgré un jugement du tribunal le condamnant à le faire, qu’il ne s’est jamais présenté lors des droits de visite, ni pour les vacances, que seule sa mère les a élevés, elle et son frère, avec de faibles moyens, que son père a ainsi gravement manqué à son obligation parentale ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Aisne en date du 04 octobre 2014 qui conclut au maintien de la décision aux motifs qu’il n’est pas contesté que les ressources de l’ensemble des obligés alimentaires permettent de financer le montant des frais d’hébergement dus et qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de décharger les personnes tenues de toute ou partie de leur obligation alimentaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132‑1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au moment de la demande d’aide sociale, les ressources mensuelles de M. X…, s’élevaient à 1 257,87 euros, ressources comprenant des pensions de retraites et une rente, qu’après déduction du minimum de ressources à conserver, et du tarif dépendance de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ses ressources s’élevaient à 1 006,47 euros par mois ; que les frais de placement s’élevaient à 1 257,42 euros par mois, soit un reste à couvrir de 250,95 euros par mois, que les ressources de M. X… ne lui permettaient donc pas de supporter l’intégralité de ses frais d’hébergement au sein de la maison de retraite dans l’Oise, où il a été accueilli du 1er octobre 2012 au 18 décembre 2013, date de son décès ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’il résulte de l’instruction que l’appréciation globale des ressources des deux obligés alimentaires permet d’établir qu’ils sont en mesure de prendre en charge le reste à couvrir de 250,95 euros par mois ;

Considérant que si la requérante fait valoir devant la commission centrale d’aide sociale qu’elle souhaite être déchargée de son obligation alimentaire à l’égard de son père, au motif que ce dernier a gravement manqué à ses obligations familiales, il n’appartient toutefois pas aux juridictions de l’aide sociale de dispenser l’un ou l’autre des différents débiteurs d’aliments de son obligation en application des dispositions de l’article 207 du code civil ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont ainsi qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe, afin que le juge décide de l’opportunité d’exonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de M. X… à ses obligations parentales invoqués par la requérante, qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du présent recours ; que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er Le recours est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET