Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires Jugement Absence
Dossier no 140394
M. X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours formé en date du 26 mai 2014 par Mme Y…, tendant à lannulation de la décision en date du 25 février 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision en date du 24 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général de lAisne a rejeté à compter du 1er octobre 2012 la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. X… à la maison de retraite dans lOise compte tenu de ses ressources augmentées de la possibilité contributive de ses obligés alimentaires ;
La requérante soutient dans un premier temps que les ressources de son père étaient suffisantes pour couvrir ses frais dhébergement en maison de retraite, dans un second temps que son père na jamais assumé ses responsabilités de père, que suite au divorce de ses parents, il na jamais payé la moindre pension alimentaire malgré un jugement du tribunal le condamnant à le faire, quil ne sest jamais présenté lors des droits de visite, ni pour les vacances, que seule sa mère les a élevés, elle et son frère, avec de faibles moyens, que son père a ainsi gravement manqué à son obligation parentale ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de lAisne en date du 04 octobre 2014 qui conclut au maintien de la décision aux motifs quil nest pas contesté que les ressources de lensemble des obligés alimentaires permettent de financer le montant des frais dhébergement dus et quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de décharger les personnes tenues de toute ou partie de leur obligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132‑1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction quau moment de la demande daide sociale, les ressources mensuelles de M. X…, sélevaient à 1 257,87 euros, ressources comprenant des pensions de retraites et une rente, quaprès déduction du minimum de ressources à conserver, et du tarif dépendance de lallocation personnalisée dautonomie (APA), ses ressources sélevaient à 1 006,47 euros par mois ; que les frais de placement sélevaient à 1 257,42 euros par mois, soit un reste à couvrir de 250,95 euros par mois, que les ressources de M. X… ne lui permettaient donc pas de supporter lintégralité de ses frais dhébergement au sein de la maison de retraite dans lOise, où il a été accueilli du 1er octobre 2012 au 18 décembre 2013, date de son décès ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, quil résulte de linstruction que lappréciation globale des ressources des deux obligés alimentaires permet détablir quils sont en mesure de prendre en charge le reste à couvrir de 250,95 euros par mois ;
Considérant que si la requérante fait valoir devant la commission centrale daide sociale quelle souhaite être déchargée de son obligation alimentaire à légard de son père, au motif que ce dernier a gravement manqué à ses obligations familiales, il nappartient toutefois pas aux juridictions de laide sociale de dispenser lun ou lautre des différents débiteurs daliments de son obligation en application des dispositions de larticle 207 du code civil ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles ainsi que des dispositions de larticle 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont ainsi qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe, afin que le juge décide de lopportunité dexonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de M. X… à ses obligations parentales invoqués par la requérante, quaucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales na été fourni en appui du présent recours ; que la décision daide sociale ne peut être révisée que sur production dune décision judiciaire rejetant la demande daliments ou limitant la somme due au titre de laide alimentaire ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET