Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Habilitation Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Erreur Motivation Compétence juridictionnelle
Dossier no 140306 bis
Mme Y…
Séance du 16 mars 2016
Vu le recours formé par M. X… en date du 30 avril 2014 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 20 février 2014 en ce quelle confirme la décision du président du conseil départemental de la Marne du 5 novembre 2013 rejetant la prise en charge des frais dhébergement et de participation au titre de la dépendance de Mme Y… à compter du 1er juillet 2013 au motif que le reliquat des frais peut être réglé par les obligés alimentaires ;
Le requérant soutient que le différend qui le lie avec le conseil départemental de la Marne repose sur le tarif dhébergement à la résidence R…, qui sélève à 67,29 euros, tarif toujours dactualité en septembre 2014 (factures à lappui) ; que lécart sélève à 67,29‑51,60=15,69 euros par jour, soit 486 euros pour un mois de 31 jours ; que cette somme na pas été prise en compte pour le calcul de laide sociale ; que Mme Y… ne reçoit aucune aide de qui que ce soit ; que Mme Y… répond à tous les critères dattribution de laide sociale et que ses ressources ne sont pas suffisantes pour régler ses frais dhébergement ;
Vu la décision en date du 18 mars 2015 par laquelle la commission centrale daide sociale, « avant dire droit » sur la requête de M. X… dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 20 février 2014, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental de la Marne en date du 5 novembre 2013, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 7 août 2015, le mémoire du président du conseil général de la Marne adressé en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale ;
Vu larrêté du président du conseil général du 11 décembre 2012 fixant le prix de journée dhébergement pour les bénéficiaires de laide sociale applicable dans les établissements à habilitation partielle à laide sociale pour le département ;
Vu larrêté no 2013‑534 du 11 juin 2013 autorisant le transfert dautorisation de la congrégation C… en faveur de lassociation R… pour la gestion de la maison de retraite M… dans la Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, par décision « avant dire droit » rendue le 18 mars 2015, enjoint au président du conseil départemental de la Marne dapporter, le plus rapidement possible, des précisions sur les raisons du différentiel entre le prix de séjour facturé par lEHPAD et le prix de séjour fixé par arrêté du président du conseil départemental de la Marne, et sur le classement en groupe iso-ressources et son évolution éventuelle de Mme Y… ;
Considérant que par courrier du président du conseil départemental reçu le 7 août 2015, ce dernier indique que, sur les raisons du différentiel susvisé, lEHPAD « M…, est un établissement privé non lucratif de 62 lits ; quun arrêté conjoint du directeur régional de lagence régionale de santé et du président du conseil général du 11 juin 2013 a autorisé le transfert de la gestion de la congrégation C… à lassociation « R… » ainsi que la création dune habilitation partielle à laide sociale de 15 lits à compter du 1er juillet 2013 ; que, selon larticle L. 313‑8 du code de laction sociale et des familles, lhabilitation peut être refusée pour toute ou partie de la capacité ; que dans le cadre de cette habilitation partielle, le président du conseil départemental fixe un tarif unique pour tous les EHPAD partiellement habilités ; que pour 2013, le président du conseil général a fixé forfaitairement le tarif hébergement de ces établissements à 51,60 euros par jour ; que ce tarif nest opposable à létablissement que dans le cadre dune personne admise à laide sociale ; que cest sur ce tarif que se prononce le président du conseil général dans le cadre dune demande daide sociale ; que cela peut conduire un résident à disposer de ressources et contributions permettant de couvrir ce tarif, sans pour autant pouvoir assumer la tarification libre de létablissement (sic) ; que, par ailleurs, le contrat de séjour signé par M. X… est daté du 15 avril 2013, soit avant le transfert de gestion et la création de places habilitées à laide sociale ; que ce contrat, prévu pour une durée indéterminée (sic), portait donc tous ses engagements jusquà la fin du séjour de Mme Y…, sans conséquence quant au changement de gestionnaire ; que la situation de Mme Y… ne relevant pas de laide sociale en application des décisions du président du conseil départemental de la Marne du 5 novembre 2013, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de la Marne du 20 février 2014 ; que cest la raison pour laquelle, létablissement a facturé le tarif applicable aux résidents se trouvant sur un lit ne bénéficiant pas dune habilitation à laide sociale, comme prévu initialement par le contrat de séjour (sic), soit 67,29 euros par jour ; que, sur le classement en iso-ressources de Mme Y…, cette dernière, classée GIR 2, a bénéficié pendant son séjour en EHPAD de la prise en charge de ses frais de dépendance dans le cadre du forfait global dépendance ; quil restait à sa charge le montant du ticket modérateur sélevant à 8,46 euros par jour ; que suite au décès de Mme Y… le 1er février 2015, lintégralité des frais dhébergement auprès de la résidence R… a été soldée et quil nexiste plus aucune dette » ;
Considérant quil résulte de la confrontation des décisions du président du conseil général et de la commission départementale daide sociale statuant sur la demande daide sociale aux personnes âgées, que la commission départementale daide sociale na pas correctement qualifié la portée du litige.
Considérant que la commission départementale sest méprise sur la portée de la décision du président du conseil général, qui ne consistait pas à refuser laide sociale aux personnes âgées au motif que laddition des ressources mensuelles de Mme Y… et de laide que les obligés alimentaires étaient disposés à consentir suffisaient à couvrir les frais dhébergement, mais qui consistait à opposer aux consorts X…, comme il apparait des décisions de cette assemblée départementale, quil fallait que ceux-ci acquittent non le tarif mentionné à tort dans la décision de la commission départementale daide sociale de 1 831,83 euros, mais 2 310,37 euros en raison du caractère antérieur à lhabilitation partielle à laide sociale et au transfert de gestion de la congrégation C… du contrat de séjour passé par Mme Y… avec cet établissement ; quune telle motivation est totalement étrangère au droit applicable ; que Mme Y… avait sollicité laide sociale ; quil appartenait au président du conseil général de statuer sur cette demande conformément à ce droit et en tenant compte dune part, des capacités contributives de Mme Y… et de ses obligés alimentaires à la date de la demande, dautre part des nouveaux tarifs applicables dans létablissement daccueil, quels que soient les termes du contrat de séjour originel ;
Considérant quil convient par conséquent dannuler ensemble la décision du 5 novembre 2013 du président du conseil départemental de la Marne et la décision du 20 février 2014 de la commission départementale daide sociale de la Marne ;
Considérant que les juridictions daide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges entre les établissements médico-sociaux et leurs usagers, ni des actions en responsabilité ; quil appartient aux consorts X…, sils sy croient fondés, comme il résulte de cette décision quils pourraient lêtre, de saisir les juridictions compétentes,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET