Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Décharge Compétence juridictionnelle Jugement Preuve Absence
Dossier no 140126
M. Z…
Séance du 21 mai 2015
Vu le recours formé en date du 6 mai 2013 par M. Y… et Mme X… tendant à lannulation de la décision en date du 12 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a confirmé la décision du président du conseil départemental de lEssonne en date du 10 juin 2011 rejetant la demande dadmission au bénéfice de laide sociale de M. Z…, père des requérants, au motif que le demandeur peut se placer à titre payant avec laide de ses débiteurs daliments ;
Les requérants soutiennent que leur père na jamais assumé ses responsabilités de père, quil a déserté à maintes reprises le domicile familial, quil se montrait violent envers sa femme et sa famille, manquant ainsi gravement à son obligation parentale ; ils demandent donc à être déchargés totalement de leur obligation alimentaire, comme le prévoit larticle 207 du code civil ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental de lEssonne en date du 3 juillet 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour exonérer les obligés alimentaires de leur participation, quil nexiste aucune décision de justice soustrayant les requérants au devoir de secours envers leur père, que la commission centrale daide sociale nest donc pas compétente pour statuer sur ce point ;
Vu les courriers des requérants en date du 14 août 2014 par lesquels ils font connaître à la commission centrale daide sociale leur volonté de saisir le juge judiciaire au titre de larticle 207 du code civil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil départemental na pas fait une mauvaise appréciation de la situation dans le montant de la participation familiale globale ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles ainsi que des dispositions de larticle 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe afin que celui-ci décide de lopportunité dexonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de M. Z… à ses obligations parentales invoquées par les requérants, quaucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales na été fourni en appui du présent recours ; que si les requérants indiquent avoir saisi le juge aux affaires familiales, aucune décision judiciaire na encore été rendue, que la décision daide sociale ne peut être révisée que sur production dune décision judiciaire rejetant la demande daliments ou limitant la somme due au titre de laide alimentaire ; quil résulte de tout ce qui précède quen létat la requête ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET