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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Décharge – Compétence juridictionnelle – Jugement – Preuve – Absence

Dossier no 140126

M. Z…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé en date du 6 mai 2013 par M. Y… et Mme X… tendant à l’annulation de la décision en date du 12 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé la décision du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 10 juin 2011 rejetant la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale de M. Z…, père des requérants, au motif que le demandeur peut se placer à titre payant avec l’aide de ses débiteurs d’aliments ;

Les requérants soutiennent que leur père n’a jamais assumé ses responsabilités de père, qu’il a déserté à maintes reprises le domicile familial, qu’il se montrait violent envers sa femme et sa famille, manquant ainsi gravement à son obligation parentale ; ils demandent donc à être déchargés totalement de leur obligation alimentaire, comme le prévoit l’article 207 du code civil ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental de l’Essonne en date du 3 juillet 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour exonérer les obligés alimentaires de leur participation, qu’il n’existe aucune décision de justice soustrayant les requérants au devoir de secours envers leur père, que la commission centrale d’aide sociale n’est donc pas compétente pour statuer sur ce point ;

Vu les courriers des requérants en date du 14 août 2014 par lesquels ils font connaître à la commission centrale d’aide sociale leur volonté de saisir le juge judiciaire au titre de l’article 207 du code civil ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental n’a pas fait une mauvaise appréciation de la situation dans le montant de la participation familiale globale ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe afin que celui-ci décide de l’opportunité d’exonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de M. Z… à ses obligations parentales invoquées par les requérants, qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du présent recours ; que si les requérants indiquent avoir saisi le juge aux affaires familiales, aucune décision judiciaire n’a encore été rendue, que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état la requête ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er Le recours est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET