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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Majoration pour tierce personne

Dossier no 130194

M. X…

Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

Vu le recours formé par M. X… le 17 septembre 2012 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 7 août 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 14 octobre 2011 de procéder à la récupération d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 13 959,08 euros pour la période du 6 mai 2009 au 21 mai 2011 pendant laquelle M. X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la majoration pour tierce personne ;

Le requérant soutient que le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie pendant le bénéfice de la majoration pour tierce personne provient d’une erreur de l’administration, que de plus, il est dans l’impossibilité de rembourser car il a effectué une donation d’une valeur de 30 000 euros à son fils et qu’il doit faire face à d’importants travaux d’aménagement dus à son handicap physique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L232‑1 et L232‑23 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; l’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers (…) ni avec la prestation de compensation (…) ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne (…), ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne[…]

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 26 septembre 2002 pour un plan mensuel d’aide de 415,20 euros dont 227,90 euros financés par le conseil général du Bas-Rhin ; que cette allocation a été revalorisée régulièrement par la suite ; que la caisse régionale d’assurance vieillesse de l’Alsace-Moselle a admis M. X… au bénéfice de la majoration pour tierce personne le 1er avril 2008 ; que par courrier du 21 avril 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin demande à M. X… s’il est effectivement bénéficiaire de la majoration pour tierce personne et de lui transmettre la décision d’attribution ; M. X… répond par courrier du 2 mai 2011 qu’il ne peut pas envoyer ce document pour cause d’hospitalisation, mais indique qu’il touche effectivement la majoration pour tierce personne suite à divers contentieux, et qu’il s’attendait à ne plus toucher l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… n’a effectivement pas prévenu l’administration lors de son admission au bénéfice de la majoration pour tierce personne, qu’il indique lui-même qu’il « s’attendait à ce que l’allocation personnalisée d’autonomie ne soit plus virée, mais à [sa] grande surprise, cela n’a pas été le cas »,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… en date du 17 septembre 2012 est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET