Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Majoration pour tierce personne
Dossier no 130194
M. X…
Séance du 25 septembre 2014
Vu le recours formé par M. X… le 17 septembre 2012 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 7 août 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 14 octobre 2011 de procéder à la récupération dun indu dallocation personnalisée dautonomie dun montant de 13 959,08 euros pour la période du 6 mai 2009 au 21 mai 2011 pendant laquelle M. X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie et de la majoration pour tierce personne ;
Le requérant soutient que le versement de lallocation personnalisée dautonomie pendant le bénéfice de la majoration pour tierce personne provient dune erreur de ladministration, que de plus, il est dans limpossibilité de rembourser car il a effectué une donation dune valeur de 30 000 euros à son fils et quil doit faire face à dimportants travaux daménagement dus à son handicap physique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L232‑1 et L232‑23 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; lallocation personnalisée dautonomie nest cumulable ni avec lallocation représentative de services ménagers, ni avec laide en nature accordée sous forme de services ménagers (…) ni avec la prestation de compensation (…) ni avec la majoration pour aide constante dune tierce personne (…), ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne[…]
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… bénéficiait de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 26 septembre 2002 pour un plan mensuel daide de 415,20 euros dont 227,90 euros financés par le conseil général du Bas-Rhin ; que cette allocation a été revalorisée régulièrement par la suite ; que la caisse régionale dassurance vieillesse de lAlsace-Moselle a admis M. X… au bénéfice de la majoration pour tierce personne le 1er avril 2008 ; que par courrier du 21 avril 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin demande à M. X… sil est effectivement bénéficiaire de la majoration pour tierce personne et de lui transmettre la décision dattribution ; M. X… répond par courrier du 2 mai 2011 quil ne peut pas envoyer ce document pour cause dhospitalisation, mais indique quil touche effectivement la majoration pour tierce personne suite à divers contentieux, et quil sattendait à ne plus toucher lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X… na effectivement pas prévenu ladministration lors de son admission au bénéfice de la majoration pour tierce personne, quil indique lui-même quil « sattendait à ce que lallocation personnalisée dautonomie ne soit plus virée, mais à [sa] grande surprise, cela na pas été le cas »,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET