Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Obligation alimentaire Conditions administratives Compétence juridictionnelle Titre Régularité
Dossier no 120789
Mme Y…
Séance du 15 décembre 2015
Vu le recours formé en date du 10 septembre 2012 par Maître Virgile REYNAUD, en sa qualité de conseil de M. X…, tendant à lannulation de la décision en date du 4 août 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 août 2011 prononçant ladmission à laide sociale de Mme Y… à compter du 2 août 2011 sous réserve dune participation familiale de 541,17 euros par mois, compte tenu de laide possible des débiteurs daliments ;
Maître Virgile REYNAUD, conseil de M. X…, soutient dans un premier temps que les titres exécutoires dont se prévaut le conseil général à lencontre de M. X… sont nuls et de nul effet ; quen effet, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour délivrer au président du conseil général le titre exécutoire lui permettant de contraindre le débiteur de lobligation alimentaire, quen lespèce aucun jugement du juge aux affaires familiales na été fourni par le président du conseil général pour justifier lémission des titres exécutoires, que lexécution de ces créances doit par ailleurs être suspendue, dans un deuxième temps que son client ne doit pas être considéré comme étant un obligé alimentaire de Mme Y… et donc quil na pas à être débiteur daliment vis-à-vis de cette dernière, quen effet, aux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide », que M. X… a été placé à lâge de 22 mois auprès du service de lassistance à lenfance par une décision de linspecteur principal de la population en date du 6 novembre 1951, quil a donc bien été retiré de son milieu familial par une décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de sa vie, que dès lors, M. X… doit être dispensé de fait de participer aux frais de placement de Mme Y… en maison de retraite, dans un troisième temps quen application de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à rembourser à M. X… la somme de 1 000 euros correspondant à ses frais de justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été placé à lâge de 22 mois auprès du service de lassistance à lenfance par une décision de linspecteur principal de la population en date du 6 novembre 1951, quil a donc bien été retiré de son milieu familial par une décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de sa vie, quaucune décision judiciaire ordonnant la mise en œuvre dune obligation alimentaire pour Mme Y… na été fournie à lappui du présent recours, quil sensuit que, par application directe des termes de la loi, M. X… doit être regardé comme étant dispensé de fournir toute aide au titre de lobligation alimentaire ;
Considérant au surplus que, si la collectivité créancière peut, au cas où le débiteur ne sacquitte pas de son obligation alimentaire, demander à lautorité judiciaire de délivrer un titre exécutoire, cest cependant seule cette autorité qui est compétente en la matière, la collectivité publique ne pouvant pas émettre elle-même un titre exécutoire, quil résulte de ce qui précède que les titres exécutoires émis par le président du conseil général en date du 15 juin 2012 et du 14 décembre 2012 à lencontre de M. X… ont été indument émis, quil y a lieu de les annuler, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant enfin quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement dune somme de 1 000 euros à M. X… sur le fondement des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET