Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conseil dEtat Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Compétence juridictionnelle Précarité Erreur
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 391691
Mme B…
Vu la procédure suivante :
Mme B…a demandé à la commission départementale daide sociale de Vaucluse dannuler la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette à la suite de la décision de la caisse dallocations familiales de Vaucluse de récupérer deux indus dallocation de revenu minimum dinsertion, de 23 371 euros et de 400 euros, pour la période daoût 2005 à mai 2009. Par une décision du 6 mars 2012, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande.
Par une décision no 130029 du 17 avril 2015, la commission centrale daide sociale a, sur demande de Mme B…, annulé la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 6 mars 2012 et la décision du président du conseil général de Vaucluse du 25 novembre 2011, renvoyé lintéressée devant cette autorité pour un nouveau calcul de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion, dans la limite de la prescription biennale, et rejeté le surplus des conclusions de lappel de Mme B….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2015, 30 septembre 2015 et 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département de Vaucluse demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2015.
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de Mme B…
3o De mettre à la charge de Mme B…la somme de 3 500 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Vaucluse, et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B… :
1. Aux termes du premier alinéa de larticle R. 821‑1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2015 dont le département de Vaucluse demande lannulation a été notifiée par lettre recommandée avec demande davis de réception reçue par ce département le 11 mai 2015. Par suite, Mme B…nest pas fondée à soutenir que le pourvoi du département, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat le 10 juillet suivant, serait tardif.
Sur le bien-fondé de la commission centrale daide sociale :
2. Aux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable jusquau 24 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré (…) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ». La loi du 23 mars 2006 pour le retour à lemploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme B…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest vu réclamer un indu dun montant total de 23 771 euros au titre des allocations perçues pour la période daoût 2005 à mai 2009. Après le rejet, le 10 août 2011, de son recours contestant le bien-fondé de ce trop-perçu, Mme B…a de nouveau saisi le président du conseil général de Vaucluse, qui, par une décision du 25 novembre 2011, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Lintéressée a contesté cette dernière décision sans succès devant la commission départementale daide sociale de ce département, puis formé un appel devant la commission centrale daide sociale qui, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la commission départementale, a statué en se substituant à cette dernière.
4. Il résulte des termes mêmes de la décision de la commission centrale daide sociale que celle-ci a estimé être saisie de conclusions dirigées contre la seule décision du président du conseil général de Vaucluse du 25 novembre 2011, quelle a regardée comme se bornant à refuser daccorder une remise gracieuse à Mme B…. Il lui appartenait, dès lors, dexaminer si une remise gracieuse totale ou partielle était justifiée et de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il était justifié par lune et lautre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité de lintéressée et sa bonne foi justifiaient que lui soit accordée une remise ou une réduction de la somme mise à sa charge. En examinant le bien-fondé de lindu réclamé à Mme B…et en annulant la décision du 25 novembre 2011 au motif que laction en recouvrement était pour partie prescrite par application de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit.
5. Il suit de là que le département de Vaucluse est fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2015. Le moyen derreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il nest pas nécessaire dexaminer les autres moyens de son pourvoi.
Sur les conclusions présentées au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative :
6. Il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département au titre des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article et de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B…,
Art. 1er.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.