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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Bien immobilier – Revenus locatifs – Etrangers – Donation – Jugement – Remise

Dossier no 150219

M. X…

Séance du 22 juin 2016

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2016

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 1er avril 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a limité à la somme de 10 000 euros l’indu initial qui lui a été assigné d’un montant de 31 298,34 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mai 2006 à mai 2009 ;

Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir que la part qui couvre la période de mai 2006 à mai 2008 est atteinte par la prescription biennale puisqu’en l’espèce, il n’y a pas fraude ; que le fisc lui a accordé un dégrèvement ; que le questionnaire de la caisse d’allocations familiales ne concerne que les biens immobiliers situés en France ; que le local qu’il possède en Algérie a fait l’objet d’une donation au profit de ses parents et que le document de donation a été versé au dossier ; que ses relevés bancaires ne révèlent aucun transfert d’argent ; qu’il a toujours déclaré des ressources nulles au fisc ; que les différents contrôles dont il a fait l’objet démontrent la précarité de son foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en 1998 au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; que, comme suite à un signalement administratif, il a été constaté que l’intéressé était propriétaire d’un local commercial en Algérie pour lequel il percevait un loyer depuis mai 2006 ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2010, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 31 298,34 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à mai 2009 ; que cet indu a été généré par le montant des loyers qu’il aurait perçus pour son local commercial et qui n’ont pas été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le département des Bouches-du-Rhône a, par lettre en date du 3 avril 2012, déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 18 novembre 2011 a confirmé l’indu relatif au revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 janvier 2015, tout en confirmant le bien-fondé de l’indu, a accordé à M. X… une remise de 21 298,34 euros, laissant à sa charge un reliquat de 10 000 euros ;

Considérant que M. X… conteste l’indu ; qu’il affirme que le local qui a généré les loyers à l’origine de l’indu a été cédé, par acte administratif en date du 13 janvier 2007, puis par un autre acte en date du 5 mai 2007 faisant donation du bien immobilier à ses parents avec effet rétroactif au 1er mai 2005 ; qu’à cet effet, il a produit un avis rectificatif d’imposition pour l’année 2007 ; que, si tel a été le cas, M. X…, en renonçant volontairement à des ressources, a contrevenu au caractère subsidiaire du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que le moyen développé par M. X… soutenant que le questionnaire de la caisse d’allocations familiales ne concerne que les biens immobiliers situés en France ne peut qu’être rejeté dans la mesure où l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles fait obligation de déclarer « (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un courrier en date du 19 décembre 2009 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française auprès du ministère en charge, adressé à la caisse d’allocations familiales lui demandant des informations sur les prestations sociales servies à M. X… au motif que, suite à une décision d’ajournement du 18 août 2009 d’une demande de naturalisation de M. X… motivée par la non justification d’une autonomie matérielle, celui-ci a introduit le 4 novembre 2009 un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre ladite décision d’ajournement pour erreur manifeste, dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de ses revenus locatifs d’un bien immobilier dont il était propriétaire en Algérie et qui a généré 1 436 euros de ressources en 2007 ; que le recours devant le tribunal administratif de Nantes est daté du 4 novembre 2009, alors que l’acte administratif de donation établi par M. X… porte la date du 5 mai 2007 avec effet rétroactif au 1er mai 2005 ; que celui-ci ne saurait faire valoir des arguments contradictoires sur ses ressources au gré de ses convenances personnelles, en fonction des administrations ou des juridictions qu’il sollicite ; qu’il suit de là que sa situation étant incontrôlable, l’indu qui lui a été assigné, ainsi que la levée de la prescription biennale, sont fondés ;

Considérant que, dans la mesure où le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale, et que les délais pour ce faire sont expirés, il n’y a pas lieu de s’interroger, eu égard à la rédaction de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles susvisé, sur la question de savoir si la commission départementale d’aide sociale a indûment minoré le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a ramené sa dette à la somme de 10 000 euros,

Décide

Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET