Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Bien immobilier Revenus locatifs Etrangers Donation Jugement Remise
Dossier no 150219
M. X…
Séance du 22 juin 2016
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 1er avril 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a limité à la somme de 10 000 euros lindu initial qui lui a été assigné dun montant de 31 298,34 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2006 à mai 2009 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir que la part qui couvre la période de mai 2006 à mai 2008 est atteinte par la prescription biennale puisquen lespèce, il ny a pas fraude ; que le fisc lui a accordé un dégrèvement ; que le questionnaire de la caisse dallocations familiales ne concerne que les biens immobiliers situés en France ; que le local quil possède en Algérie a fait lobjet dune donation au profit de ses parents et que le document de donation a été versé au dossier ; que ses relevés bancaires ne révèlent aucun transfert dargent ; quil a toujours déclaré des ressources nulles au fisc ; que les différents contrôles dont il a fait lobjet démontrent la précarité de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en 1998 au titre dun couple avec deux enfants à charge ; que, comme suite à un signalement administratif, il a été constaté que lintéressé était propriétaire dun local commercial en Algérie pour lequel il percevait un loyer depuis mai 2006 ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2010, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 31 298,34 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à mai 2009 ; que cet indu a été généré par le montant des loyers quil aurait perçus pour son local commercial et qui nont pas été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le département des Bouches-du-Rhône a, par lettre en date du 3 avril 2012, déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 18 novembre 2011 a confirmé lindu relatif au revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 janvier 2015, tout en confirmant le bien-fondé de lindu, a accordé à M. X… une remise de 21 298,34 euros, laissant à sa charge un reliquat de 10 000 euros ;
Considérant que M. X… conteste lindu ; quil affirme que le local qui a généré les loyers à lorigine de lindu a été cédé, par acte administratif en date du 13 janvier 2007, puis par un autre acte en date du 5 mai 2007 faisant donation du bien immobilier à ses parents avec effet rétroactif au 1er mai 2005 ; quà cet effet, il a produit un avis rectificatif dimposition pour lannée 2007 ; que, si tel a été le cas, M. X…, en renonçant volontairement à des ressources, a contrevenu au caractère subsidiaire du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le moyen développé par M. X… soutenant que le questionnaire de la caisse dallocations familiales ne concerne que les biens immobiliers situés en France ne peut quêtre rejeté dans la mesure où larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles fait obligation de déclarer « (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil a été versé au dossier un courrier en date du 19 décembre 2009 de la sous-direction de laccès à la nationalité française auprès du ministère en charge, adressé à la caisse dallocations familiales lui demandant des informations sur les prestations sociales servies à M. X… au motif que, suite à une décision dajournement du 18 août 2009 dune demande de naturalisation de M. X… motivée par la non justification dune autonomie matérielle, celui-ci a introduit le 4 novembre 2009 un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre ladite décision dajournement pour erreur manifeste, dans la mesure où il na pas été tenu compte de ses revenus locatifs dun bien immobilier dont il était propriétaire en Algérie et qui a généré 1 436 euros de ressources en 2007 ; que le recours devant le tribunal administratif de Nantes est daté du 4 novembre 2009, alors que lacte administratif de donation établi par M. X… porte la date du 5 mai 2007 avec effet rétroactif au 1er mai 2005 ; que celui-ci ne saurait faire valoir des arguments contradictoires sur ses ressources au gré de ses convenances personnelles, en fonction des administrations ou des juridictions quil sollicite ; quil suit de là que sa situation étant incontrôlable, lindu qui lui a été assigné, ainsi que la levée de la prescription biennale, sont fondés ;
Considérant que, dans la mesure où le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône na pas fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale, et que les délais pour ce faire sont expirés, il ny a pas lieu de sinterroger, eu égard à la rédaction de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles susvisé, sur la question de savoir si la commission départementale daide sociale a indûment minoré le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X… ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a ramené sa dette à la somme de 10 000 euros,
Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET