Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Décision Erreur
Dossier no 150135
Mme X…
Séance du 8 mars 2016
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2014, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant a lannulation du commandement à payer édité le 23 juin 2009 portant sur un indu de 4 704,55 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2002 à décembre 2003 ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir quaucune preuve na été rapportée établissant quelle même a perçu la prestation de revenu minimum dinsertion ; que, par ailleurs, laction en recouvrement se prescrivant par deux ans, le département du Val-dOise pouvait réclamer le remboursement de lindu jusquen décembre 2005 puisquil nétablit aucun acte interruptif de prescription au sens des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 mars 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à une déclaration de situation signée le 12 octobre 2004 par Mme X… née Y…, salariée depuis septembre 1986, qui fait état de son mariage le 7 novembre 2002 avec M. M… qui avait repris une activité salariée depuis le 1er juin 2003, la caisse dallocations familiales, par décision du 10 novembre 2004, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 4 704,55 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2002 à décembre 2003 ; quun commandement à payer a été édité le 23 juin 2009 suivi dune opposition à tiers détenteur ;
Considérant que Mme X…, à la réception de lavis dopposition à tiers détenteur, a contesté celui-ci par lettre enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise le 25 novembre 2009 ; que ce recours a été transmis à la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par décision en date du 23 septembre 2014, la rejeté ;
Considérant en premier lieu que la décision en date du 10 novembre 2004 de la caisse dallocation familiales dassignation de lindu pour la période décembre 2002 à décembre 2003 a été faite dans la limite de la prescription biennale ; quil a été versé au dossier un récapitulatif des prestations servies à M. M… ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées qui couvrent la période litigieuse ; que, par ailleurs, Mme X… a, le 25 novembre 2009, en réalité contesté lavis dopposition à tiers détenteur qui lui été adressé ; que suite à cette contestation, les poursuites ont été suspendues ;
Considérant en second lieu quil nest pas contesté que Mme X… née Y…, et son époux M. M…, aient perçu des salaires durant la période litigieuse ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires dans le calcul du montant de revenu minimum dinsertion servi au foyer de Mme X…, est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la décision de la commission départementale daise sociale du Val-dOise en date du 23 septembre 2014 doit être annulée en tant quelle sest méprise sur la décision qui a été soumise à sa censure, soit la notification dopposition à tiers détenteur, et non la décision en date du 10 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales ; quainsi, aucune prescription ne peut être invoquée ; quil suit de là que le recours de Mme X… ne quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET