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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Décision – Erreur

Dossier no 150135

Mme X…

Séance du 8 mars 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2014, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant a l’annulation du commandement à payer édité le 23 juin 2009 portant sur un indu de 4 704,55 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2002 à décembre 2003 ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’aucune preuve n’a été rapportée établissant qu’elle même a perçu la prestation de revenu minimum d’insertion ; que, par ailleurs, l’action en recouvrement se prescrivant par deux ans, le département du Val-d’Oise pouvait réclamer le remboursement de l’indu jusqu’en décembre 2005 puisqu’il n’établit aucun acte interruptif de prescription au sens des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à une déclaration de situation signée le 12 octobre 2004 par Mme X… née Y…, salariée depuis septembre 1986, qui fait état de son mariage le 7 novembre 2002 avec M. M… qui avait repris une activité salariée depuis le 1er juin 2003, la caisse d’allocations familiales, par décision du 10 novembre 2004, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 4 704,55 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2002 à décembre 2003 ; qu’un commandement à payer a été édité le 23 juin 2009 suivi d’une opposition à tiers détenteur ;

Considérant que Mme X…, à la réception de l’avis d’opposition à tiers détenteur, a contesté celui-ci par lettre enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise le 25 novembre 2009 ; que ce recours a été transmis à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par décision en date du 23 septembre 2014, l’a rejeté ;

Considérant en premier lieu que la décision en date du 10 novembre 2004 de la caisse d’allocation familiales d’assignation de l’indu pour la période décembre 2002 à décembre 2003 a été faite dans la limite de la prescription biennale ; qu’il a été versé au dossier un récapitulatif des prestations servies à M. M… ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées qui couvrent la période litigieuse ; que, par ailleurs, Mme X… a, le 25 novembre 2009, en réalité contesté l’avis d’opposition à tiers détenteur qui lui été adressé ; que suite à cette contestation, les poursuites ont été suspendues ;

Considérant en second lieu qu’il n’est pas contesté que Mme X… née Y…, et son époux M. M…, aient perçu des salaires durant la période litigieuse ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion servi au foyer de Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la décision de la commission départementale d’aise sociale du Val-d’Oise en date du 23 septembre 2014 doit être annulée en tant qu’elle s’est méprise sur la décision qui a été soumise à sa censure, soit la notification d’opposition à tiers détenteur, et non la décision en date du 10 novembre 2004 de la caisse d’allocations familiales ; qu’ainsi, aucune prescription ne peut être invoquée ; qu’il suit de là que le recours de Mme X… ne qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 23 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est annulée en ce qu’elle s’est méprise sur la décision soumise à sa censure. article 2 : Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET