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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Surendettement – Fraude – Foyer – Déclaration – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150130

Mme X…

Séance du 29 février 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 19 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 mars 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, refusant tout remise gracieuse sur un indu de 4 455,12 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2003 à juillet 2005 ;

La requérante fait valoir que sa situation est difficile ; que ses revenus, constitués d’une petite retraite et d’une pension d’invalidité de son époux, sont modestes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 mai 2015 du président du conseil départemental du Var qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme X… a été reconnue coupable de manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention de revenu minimum d’insertion, et condamnée à une amende pénale, ce qui exclut sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion du plan de surendettement du 15 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 333‑1 du code la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1o Les dettes alimentaires ; 2o Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3o Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 14‑12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114‑17 et L. 162‑1-14 du même code. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… née Y… et M. X…, mariés depuis le 22 novembre 2003, se sont déclarés séparés ; qu’ils ont bénéficié de deux allocations de revenu minimum d’insertion pour personnes isolées ; que, comme suite à une communication de la gendarmerie nationale, un contrôle de l’organisme payeur a été diligenté le 27 juillet 2005 qui a conclu à l’absence de séparation et donc au fait que les deux intéressés avaient droit à une allocation pour un couple ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 10 janvier 2006, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 4 455,12 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2003 à juillet 2005 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la situation réelle du couple, est fondé en droit ; que le département a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 28 mars 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision en date du 16 juin 2014, l’a rejeté au motif que Mme X… a accepté les termes de la composition pénale datée du 12 octobre 2006 qui lui a été proposée, et a reconnu avoir fraudé en vue de l’obtention du revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il a été versé au dossier une ordonnance du tribunal d’instance de Brignoles en date du 15 janvier 2014 qui confère force exécutoire aux recommandations prises par la commission de surendettement des particuliers du Var qui a prononcé l’effacement des dettes non professionnelles de Mme X… pour insuffisance d’actifs ;

Considérant, toutefois, que selon les termes de la composition pénale datée du 12 octobre 2006 acceptés par Mme X…, celle-ci s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses, a été condamnée à une amende de 500 euros, et à rembourser la totalité du trop-perçu qui lui avait été assigné, soit 4 455,12 euros ; que, par ailleurs, l’ordonnance du tribunal d’instance de Brignoles en date du 15 janvier 2014 a exclu de son champ d’application, en application de l’article L. 333‑1 du code de la consommation susvisé, la dette issue du revenu minimum d’insertion dans la mesure où celle-ci a été générée par une manœuvre frauduleuse qui a été établie par une décision de justice ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de qui précède, que Mme X…, nonobstant le délai anormalement long mis par la commission départementale d’aide sociale à statuer sur le litige, ce qui nuit à la sécurité juridique des requérants, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale du Var, par sa décision en date du 16 juin 2014, a rejeté son recours,

Décide

Article 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Var. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET