Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Surendettement Fraude Foyer Déclaration Jugement Autorité de la chose jugée
Dossier no 150130
Mme X…
Séance du 29 février 2016
Vu le recours en date du 19 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 mars 2006 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, refusant tout remise gracieuse sur un indu de 4 455,12 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2003 à juillet 2005 ;
La requérante fait valoir que sa situation est difficile ; que ses revenus, constitués dune petite retraite et dune pension dinvalidité de son époux, sont modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 mai 2015 du président du conseil départemental du Var qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme X… a été reconnue coupable de manœuvres frauduleuses en vue de lobtention de revenu minimum dinsertion, et condamnée à une amende pénale, ce qui exclut sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion du plan de surendettement du 15 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 333‑1 du code la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1o Les dettes alimentaires ; 2o Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre dune condamnation pénale ; 3o Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à larticle
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… née Y… et M. X…, mariés depuis le 22 novembre 2003, se sont déclarés séparés ; quils ont bénéficié de deux allocations de revenu minimum dinsertion pour personnes isolées ; que, comme suite à une communication de la gendarmerie nationale, un contrôle de lorganisme payeur a été diligenté le 27 juillet 2005 qui a conclu à labsence de séparation et donc au fait que les deux intéressés avaient droit à une allocation pour un couple ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 10 janvier 2006, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 4 455,12 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2003 à juillet 2005 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la situation réelle du couple, est fondé en droit ; que le département a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 28 mars 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision en date du 16 juin 2014, la rejeté au motif que Mme X… a accepté les termes de la composition pénale datée du 12 octobre 2006 qui lui a été proposée, et a reconnu avoir fraudé en vue de lobtention du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil a été versé au dossier une ordonnance du tribunal dinstance de Brignoles en date du 15 janvier 2014 qui confère force exécutoire aux recommandations prises par la commission de surendettement des particuliers du Var qui a prononcé leffacement des dettes non professionnelles de Mme X… pour insuffisance dactifs ;
Considérant, toutefois, que selon les termes de la composition pénale datée du 12 octobre 2006 acceptés par Mme X…, celle-ci sest rendue coupable de manœuvres frauduleuses, a été condamnée à une amende de 500 euros, et à rembourser la totalité du trop-perçu qui lui avait été assigné, soit 4 455,12 euros ; que, par ailleurs, lordonnance du tribunal dinstance de Brignoles en date du 15 janvier 2014 a exclu de son champ dapplication, en application de larticle L. 333‑1 du code de la consommation susvisé, la dette issue du revenu minimum dinsertion dans la mesure où celle-ci a été générée par une manœuvre frauduleuse qui a été établie par une décision de justice ;
Considérant quil résulte de lensemble de qui précède, que Mme X…, nonobstant le délai anormalement long mis par la commission départementale daide sociale à statuer sur le litige, ce qui nuit à la sécurité juridique des requérants, nest pas fondée à soutenir que cest à tort, que la commission départementale daide sociale du Var, par sa décision en date du 16 juin 2014, a rejeté son recours,
Article 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET