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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Délai – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150127

M. X…

Séance du 8 mars 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 16 janvier 2010, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 décembre 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation la décision en date du 23 avril 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil de Paris, lui assignant un indu de 5 062,08 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2007 à mars 2008, ainsi que la décision de la même caisse en date de 28 juillet 2008 lui demandant le remboursement de la prime de Noël de 152,45 euros perçue en décembre 2007 ;

Le requérant conteste la décision et le bien-fondé de l’indu ; il indique qu’il a été contraint de se loger rapidement suite au « congé » donné par son bailleur qui venait de vendre le studio qu’il occupait ; que son frère, établi en Grande-Bretagne, l’a aidé à régler un loyer important ; qu’il s’agissait d’un prêt ; qu’il ignorait qu’il fallait déclarer les sommes versées par son frère sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision en date du 24 juin 2010 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Maître Clémentine TESSIER pour l’assister, laquelle n’a produit aucune écriture devant la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 20 mars 2008, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, percevait la somme de 800 euros par mois de son frère Samir affectée au paiement de son loyer ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 23 avril 2008, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 5 062,08 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2007 à mars 2008 ; que la même caisse, par décision en date de 28 juillet 2008, lui a demandé le remboursement de la prime de Noël de 152,45 euros perçue en décembre 2007 ;

Considérant que M. X… a contesté les deux décisions devant la commission départementale d’aide sociale de Paris qui, par décision par décision en date du 11 septembre 2009, a rejeté le recours ;

Considérant que M. X… a contesté cette décision le 16 janvier 2010 ; que la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris a enregistré le recours le 21 janvier 2010 et l’a transmis le 2 février 2010 au président du conseil de Paris, qui ne l’a adressé à la commission centrale d’aide sociale que le 18 décembre 2014 ; que ce délai de transmission est anormalement long ; que cette carence du président du conseil de Paris est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant que l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’Etat » ; que ces règles sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office ; que les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant sur les aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 11 septembre 2009 qui a statué sur l’indu relatif à la prime de Noël servie à M. X… a méconnu les limites de sa compétence et encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… produit une attestation signée par son frère F… qui indique que les sommes qu’il a versées sont constitutives d’un prêt ; que ces sommes sont évaluées à 800 euros par mois ; que, toutefois, M. X… s’acquitte effectivement d’un loyer mensuel de 1 225 euros sans aucun retard ; que ce montant est nettement supérieur à la somme versée par son frère ; que, dès lors, et quelle que soit l’origine des fonds permettant de s’acquitter de la charge locative précitée, M. X… doit être regardé comme disposant de ressources supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; qu’il suit de là que l’indu qui lui a été assigné est fondé dans son principe ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 11 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Clémentine TESSIER, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET