Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Délai Compétence juridictionnelle
Dossier no 150127
M. X…
Séance du 8 mars 2016
Vu le recours en date du 16 janvier 2010, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 décembre 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation la décision en date du 23 avril 2008 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil de Paris, lui assignant un indu de 5 062,08 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2007 à mars 2008, ainsi que la décision de la même caisse en date de 28 juillet 2008 lui demandant le remboursement de la prime de Noël de 152,45 euros perçue en décembre 2007 ;
Le requérant conteste la décision et le bien-fondé de lindu ; il indique quil a été contraint de se loger rapidement suite au « congé » donné par son bailleur qui venait de vendre le studio quil occupait ; que son frère, établi en Grande-Bretagne, la aidé à régler un loyer important ; quil sagissait dun prêt ; quil ignorait quil fallait déclarer les sommes versées par son frère sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 24 juin 2010 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de laide juridictionnelle et désignant Maître Clémentine TESSIER pour lassister, laquelle na produit aucune écriture devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 mars 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 20 mars 2008, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, percevait la somme de 800 euros par mois de son frère Samir affectée au paiement de son loyer ; quil sensuit que, par décision en date du 23 avril 2008, la caisse dallocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 5 062,08 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2007 à mars 2008 ; que la même caisse, par décision en date de 28 juillet 2008, lui a demandé le remboursement de la prime de Noël de 152,45 euros perçue en décembre 2007 ;
Considérant que M. X… a contesté les deux décisions devant la commission départementale daide sociale de Paris qui, par décision par décision en date du 11 septembre 2009, a rejeté le recours ;
Considérant que M. X… a contesté cette décision le 16 janvier 2010 ; que la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris a enregistré le recours le 21 janvier 2010 et la transmis le 2 février 2010 au président du conseil de Paris, qui ne la adressé à la commission centrale daide sociale que le 18 décembre 2014 ; que ce délai de transmission est anormalement long ; que cette carence du président du conseil de Paris est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant que larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat » ; que ces règles sont dordre public et doivent être soulevées doffice ; que les commissions départementales daide sociale et la commission centrale daide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant sur les aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 11 septembre 2009 qui a statué sur lindu relatif à la prime de Noël servie à M. X… a méconnu les limites de sa compétence et encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… produit une attestation signée par son frère F… qui indique que les sommes quil a versées sont constitutives dun prêt ; que ces sommes sont évaluées à 800 euros par mois ; que, toutefois, M. X… sacquitte effectivement dun loyer mensuel de 1 225 euros sans aucun retard ; que ce montant est nettement supérieur à la somme versée par son frère ; que, dès lors, et quelle que soit lorigine des fonds permettant de sacquitter de la charge locative précitée, M. X… doit être regardé comme disposant de ressources supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; quil suit de là que lindu qui lui a été assigné est fondé dans son principe ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET