Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Versement Recours Décision Erreur Preuve Liquidation
Dossier no 150091
M. X…
Séance du 18 février 2016
Vu le recours en date du 11 novembre 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 octobre 2008, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait supprimé le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont était bénéficiaire lintéressé ;
Le requérant affirme que lallocation de revenu minimum dinsertion lui a été supprimée de 2008 au 10 août 2009 ; il soutient également quil se trouve dans une situation précaire puisquil travaille à mi-temps comme assistant déducation et a du mal à sen sortir ; quil a des dettes, et notamment des loyers en retard ;
Vu la décision contestée ;
Vu le courrier en date du 20 février 2015 adressé par la commission centrale daide sociale au préfet des Bouches-du-Rhône demandant à ce que le dossier complet de M. X… soit transmis sous un mois, et notamment le motif, la période et les justificatifs de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ainsi que la décision de suppression du droit du 29 octobre 2008 contestée devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les courriers du 17 avril 2015 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mai 2015 par M. X… qui affirme trouver indécente la demande de transmission de justificatifs ; il indique travailler à mi-temps depuis six ans pour léducation nationale moyennant un salaire de 612 euros par mois ; quil na pas dautre revenu ni daide pour le logement ; quil doit rembourser des dettes quil a contractées auprès de ses amis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée depuis 2005 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 29 octobre 2008, supprimé le droit au revenu minimum dinsertion du requérant ;
Considérant que, saisie par M. X… dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par une décision en date du 22 janvier 2014, la rejetée au seul motif que « (…) le requérant conteste un refus dattribution daide sociale sans fournir la décision contestée ; que le demandeur, interrogé par courriers du 3 décembre 2012, du 20 mars 2013 et un rappel du 15 novembre 2013 afin de compléter son dossier, na pas répondu ; quau vu de ce qui précède, la commission na pas été utilement saisie (…) » ; quen statuant ainsi, alors quil sagit non pas dune décision de refus daide sociale mais de suppression du droit au revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest méprise sur la nature du litige ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier en date du 20 février 2015, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et les justificatifs de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ainsi que la décision de suppression du droit du 29 octobre 2008 contestée devant la commission départementale daide sociale ; quen dépit de cette correspondance, il na pas été fait droit à la demande ;
Considérant quil appartient à ladministration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département des Bouches-du-Rhône na produit aucun mémoire en défense pas plus quil na fourni les pièces demandées ; quil sensuit que M. X… ne peut quêtre rétabli dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la suspension de son versement, et renvoyé devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de cette date,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET