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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Versement – Recours – Décision – Erreur – Preuve – Liquidation

Dossier no 150091

M. X…

Séance du 18 février 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu le recours en date du 11 novembre 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 octobre 2008, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait supprimé le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont était bénéficiaire l’intéressé ;

Le requérant affirme que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a été supprimée de 2008 au 10 août 2009 ; il soutient également qu’il se trouve dans une situation précaire puisqu’il travaille à mi-temps comme assistant d’éducation et a du mal à s’en sortir ; qu’il a des dettes, et notamment des loyers en retard ;

Vu la décision contestée ;

Vu le courrier en date du 20 février 2015 adressé par la commission centrale d’aide sociale au préfet des Bouches-du-Rhône demandant à ce que le dossier complet de M. X… soit transmis sous un mois, et notamment le motif, la période et les justificatifs de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que la décision de suppression du droit du 29 octobre 2008 contestée devant la commission départementale d’aide sociale ;

Vu les courriers du 17 avril 2015 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mai 2015 par M. X… qui affirme trouver indécente la demande de transmission de justificatifs ; il indique travailler à mi-temps depuis six ans pour l’éducation nationale moyennant un salaire de 612 euros par mois ; qu’il n’a pas d’autre revenu ni d’aide pour le logement ; qu’il doit rembourser des dettes qu’il a contractées auprès de ses amis ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée depuis 2005 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 29 octobre 2008, supprimé le droit au revenu minimum d’insertion du requérant ;

Considérant que, saisie par M. X… d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par une décision en date du 22 janvier 2014, l’a rejetée au seul motif que « (…) le requérant conteste un refus d’attribution d’aide sociale sans fournir la décision contestée ; que le demandeur, interrogé par courriers du 3 décembre 2012, du 20 mars 2013 et un rappel du 15 novembre 2013 afin de compléter son dossier, n’a pas répondu ; qu’au vu de ce qui précède, la commission n’a pas été utilement saisie (…) » ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’agit non pas d’une décision de refus d’aide sociale mais de suppression du droit au revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est méprise sur la nature du litige ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier en date du 20 février 2015, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et les justificatifs de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que la décision de suppression du droit du 29 octobre 2008 contestée devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’en dépit de cette correspondance, il n’a pas été fait droit à la demande ;

Considérant qu’il appartient à l’administration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun mémoire en défense pas plus qu’il n’a fourni les pièces demandées ; qu’il s’ensuit que M. X… ne peut qu’être rétabli dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la suspension de son versement, et renvoyé devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de cette date,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 29 octobre 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est rétabli dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la suspension de son versement, et renvoyé devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de cette date.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET