Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Précarité
Dossier no 140569
M. X…
Séance du 18 février 2016
Vu le recours en date du 10 novembre 2014 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne lui a accordé une remise partielle de 20 %, laissant à sa charge un reliquat de 640,11 euros sur un indu initial de 800,14 euros, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de mars à avril 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais indique ne pas en comprendre lorigine ; il soutient quil ignore quelle erreur il a commise qui loblige maintenant à devoir rembourser cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… a consulté son dossier le 16 décembre 2014 ;
Vu le mémoire complémentaire adressé par M. X… en date du 29 décembre 2014 par lequel il indique avoir compris lorigine de lindu, et affirme navoir jamais voulu tromper la caisse dallocations familiales ; il explique avoir demandé à son référent RMI sil pouvait effectuer des missions dintérim et avoir obtenu une réponse positive ; il indique également avoir correctement complété ses déclarations trimestrielles de ressources ; il demande à ce que lindu soit limité à 417,12 euros, montant de ses salaires perçus pour les mois de mars à avril 2009 ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lEssonne en date du 19 janvier 2015 tendant à démontrer le bien-fondé de lindu et demandant à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne qui a accordé à M. X… une remise de 160,28 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑11‑2 du même code : « (…) En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales de lEssonne a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis février 2009, avait perçu des salaires du mois de mars au mois davril 2009 alors quil avait déjà travaillé au cours des trois derniers mois précédant sa demande, circonstance annulant la mesure de neutralisation de ses ressources dont il avait initialement bénéficié ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 800,14 euros a été mis à sa charge, à raison des montants dallocations de revenu minimum indûment perçus ; quaprès quil ait été procédé à des récupérations à hauteur de 264 euros, le montant de lindu restant en litige à la date de la saisine de la commission départementale daide sociale de lEssonne sélevait à 536,51 euros ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de lEssonne, par décision en date du 9 décembre 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 8 juillet 2014, a consenti à M. X… une remise partielle à hauteur de 160,28 euros sur un indu initial de 800,14 euros, laissant à sa charge la somme de 640,11 euros ;
Considérant quen dépit des informations approximatives fournies et de la prise en compte, pour justifier lindu assigné à hauteur de 800,14 euros, dune mission dintérim dune journée ayant rapporté à lintéressé moins de 50 euros, lindu peut être considéré comme fondé en droit ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier et quil nest pas soutenu, ainsi quen atteste la remise déjà accordée par la commission départementale daide sociale de lEssonne, que lindu ait résulté de manœuvres frauduleuses ; que M. X… était hébergé à titre gratuit par sa famille ; que ses ressources sont modestes ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en ramenant lindu à 417,12 euros dont il convient de déduire ce quil a déjà remboursé cest-à-dire 264 euros, ce qui ramène le reste à payer à 153,12 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET