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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Précarité

Dossier no 140569

M. X…

Séance du 18 février 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu le recours en date du 10 novembre 2014 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne lui a accordé une remise partielle de 20 %, laissant à sa charge un reliquat de 640,11 euros sur un indu initial de 800,14 euros, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de mars à avril 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais indique ne pas en comprendre l’origine ; il soutient qu’il ignore quelle erreur il a commise qui l’oblige maintenant à devoir rembourser cette dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… a consulté son dossier le 16 décembre 2014 ;

Vu le mémoire complémentaire adressé par M. X… en date du 29 décembre 2014 par lequel il indique avoir compris l’origine de l’indu, et affirme n’avoir jamais voulu tromper la caisse d’allocations familiales ; il explique avoir demandé à son référent RMI s’il pouvait effectuer des missions d’intérim et avoir obtenu une réponse positive ; il indique également avoir correctement complété ses déclarations trimestrielles de ressources ; il demande à ce que l’indu soit limité à 417,12 euros, montant de ses salaires perçus pour les mois de mars à avril 2009 ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Essonne en date du 19 janvier 2015 tendant à démontrer le bien-fondé de l’indu et demandant à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne qui a accordé à M. X… une remise de 160,28 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑11‑2 du même code : « (…) En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis février 2009, avait perçu des salaires du mois de mars au mois d’avril 2009 alors qu’il avait déjà travaillé au cours des trois derniers mois précédant sa demande, circonstance annulant la mesure de neutralisation de ses ressources dont il avait initialement bénéficié ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 800,14 euros a été mis à sa charge, à raison des montants d’allocations de revenu minimum indûment perçus ; qu’après qu’il ait été procédé à des récupérations à hauteur de 264 euros, le montant de l’indu restant en litige à la date de la saisine de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne s’élevait à 536,51 euros ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de l’Essonne, par décision en date du 9 décembre 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 8 juillet 2014, a consenti à M. X… une remise partielle à hauteur de 160,28 euros sur un indu initial de 800,14 euros, laissant à sa charge la somme de 640,11 euros ;

Considérant qu’en dépit des informations approximatives fournies et de la prise en compte, pour justifier l’indu assigné à hauteur de 800,14 euros, d’une mission d’intérim d’une journée ayant rapporté à l’intéressé moins de 50 euros, l’indu peut être considéré comme fondé en droit ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas soutenu, ainsi qu’en atteste la remise déjà accordée par la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, que l’indu ait résulté de manœuvres frauduleuses ; que M. X… était hébergé à titre gratuit par sa famille ; que ses ressources sont modestes ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en ramenant l’indu à 417,12 euros dont il convient de déduire ce qu’il a déjà remboursé c’est-à-dire 264 euros, ce qui ramène le reste à payer à 153,12 euros,

Décide

Art. 1er L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… après les remboursements déjà effectués, est limité à la somme de 153,12 euros.

Art. 2.  La décision en date du 8 juillet 2014 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET