Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Ressources Déclaration Justificatifs Absence
Dossier no 140532
M. X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 26 juin 2014 formé par Maître Didier HOLLET, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 4 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 août 2011 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 7 106,39 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2004 à mars 2006 ;
Maître Didier HOLLET conteste la décision ; il demande la convocation de M. X… ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 12 novembre 2015 de Maître Didier HOLLET qui indique que M. X… nétait pas appointé dans ses fonctions de gérant ; que la dette est atteinte par la prescription quadriennale ; quil ny eu aucun acte interruptif de la prescription ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2014 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2001 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en avril 2008, il a été constaté que M. X… était cogérant de la société A… et de la discothèque B… depuis le 12 novembre 2002, et navait jamais déclaré sa situation ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 12 septembre 2006, a mis à la charge de lintéressé le remboursement de la somme de 7 106,39 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 à mars 2006 ;
Considérant que le président du conseil général du Var, par décision en date du 11 août 2011 a refusé tout remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision en date du 4 avril 2014 a rejeté celui-ci au motif que « M. X… ne produit pas ses avis dimposition alors quun délai lui a été accordé (…) » ;
Considérant que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ; quen lespèce, M. X… sest abstenu de déclarer sa situation réelle de gérant ; quil a refusé de produire ses avis dimposition, documents permettant de déterminer dune part son statut (travailleur indépendant ou non ) et dautre part, ses ressources ; quainsi, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 106,39 euros qui lui a été assigné, limité à deux ans, est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET