3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Prescription – Ressources – Déclaration – Fraude – Législation – Précarité

Dossier no 140530

M. X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 15 septembre 2014 et le mémoire en date du 16 avril 2015 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tenant à l’annulation de la décision en date du 5 mai 2007 de la caisse d’allocations familiales lui assignant un indu de 15 330,71 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2005 à avril 2007 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme que c’est son ex-épouse qui a perçu le revenu minimum d’insertion ; qu’il s’est remarié et a un enfant à charge ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 en vigueur au 25 suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2003 au titre d’un couple avec quatre enfants à charge ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 19 avril 2007, il a été constaté que l’intéressé avait créé une entreprise constituée en SARL en janvier 1999 dont il détenait 300 parts, ses fils A… et B… détenant 100 parts chacun, et dont le gérant était M. X… ; que cette société a exercé une activité jusqu’à sa cession en janvier 2007 ; que, par ailleurs, son entreprise a été contrôlée par l’URSSAF pour avoir eu recours à du travail dissimulé ; qu’il a aussi été constaté que Mme X…, épouse de M. X…, avait repris une activité salariée dans une chaine hôtelière en qualité d’extra ; que la caisse d’allocations familiales, a dès lors, par décision en date du 5 mai 2007, mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 15 330,71 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2005 à avril 2007 ; que le président du conseil de Paris a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que M. X… a contesté la totalité de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 4 mars 2011, a rejeté son recours au motif que celui-ci a dissimulé sa situation exacte ; que ce motif est pour partie contradictoire dans la mesure où il n’est pas établi que M. X… ait eu la qualité de travailleur indépendant ; que dès lors, la décision en date du 4 mars 2011 doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… soutient que le revenu minimum d’insertion a été versé à son épouse ; que les omissions déclaratives sont imputables entièrement à cette dernière ; que, toutefois, il ressort du dossier que la demande de revenu minimum d’d’insertion en date du 23 mars 2003 a été signée par les deux conjoints ; que, par contre, l’indu litigieux porte, pour partie, sur la période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 suivant ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise ; que, par ailleurs, M. X… a été relaxé par le tribunal correctionnel de la charge de travail dissimulé, alors que M. X… a été condamné ; qu’ainsi, il est difficile de prendre l’exacte mesure de l’indu qui doit être porté au débit de M. X… ;

Considérant que M. X… a vécu dans la rue et était à plusieurs reprises hébergé par ses proches ; que par la suite, il s’est remarié et a un enfant à charge ; qu’il travaille à mi-temps ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 4 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision en date du 5 mai 2007 de la caisse d’allocations familiales, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ  VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET