Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Prescription Ressources Déclaration Fraude Législation Précarité
Dossier no 140530
M. X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 15 septembre 2014 et le mémoire en date du 16 avril 2015 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tenant à lannulation de la décision en date du 5 mai 2007 de la caisse dallocations familiales lui assignant un indu de 15 330,71 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2005 à avril 2007 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme que cest son ex-épouse qui a perçu le revenu minimum dinsertion ; quil sest remarié et a un enfant à charge ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2003 au titre dun couple avec quatre enfants à charge ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 19 avril 2007, il a été constaté que lintéressé avait créé une entreprise constituée en SARL en janvier 1999 dont il détenait 300 parts, ses fils A… et B… détenant 100 parts chacun, et dont le gérant était M. X… ; que cette société a exercé une activité jusquà sa cession en janvier 2007 ; que, par ailleurs, son entreprise a été contrôlée par lURSSAF pour avoir eu recours à du travail dissimulé ; quil a aussi été constaté que Mme X…, épouse de M. X…, avait repris une activité salariée dans une chaine hôtelière en qualité dextra ; que la caisse dallocations familiales, a dès lors, par décision en date du 5 mai 2007, mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 15 330,71 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2005 à avril 2007 ; que le président du conseil de Paris a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que M. X… a contesté la totalité de lindu devant la commission départementale daide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 4 mars 2011, a rejeté son recours au motif que celui-ci a dissimulé sa situation exacte ; que ce motif est pour partie contradictoire dans la mesure où il nest pas établi que M. X… ait eu la qualité de travailleur indépendant ; que dès lors, la décision en date du 4 mars 2011 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… soutient que le revenu minimum dinsertion a été versé à son épouse ; que les omissions déclaratives sont imputables entièrement à cette dernière ; que, toutefois, il ressort du dossier que la demande de revenu minimum ddinsertion en date du 23 mars 2003 a été signée par les deux conjoints ; que, par contre, lindu litigieux porte, pour partie, sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 suivant ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé une remise ; que, par ailleurs, M. X… a été relaxé par le tribunal correctionnel de la charge de travail dissimulé, alors que M. X… a été condamné ; quainsi, il est difficile de prendre lexacte mesure de lindu qui doit être porté au débit de M. X… ;
Considérant que M. X… a vécu dans la rue et était à plusieurs reprises hébergé par ses proches ; que par la suite, il sest remarié et a un enfant à charge ; quil travaille à mi-temps ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET