Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Pension alimentaire Déclaration Législation Motivation Compétence juridictionnelle
Dossier no 140527
M. X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 19 septembre 2014 formé par Maître LABRUSSE, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 3 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 28 mai 2008 portant sur un indu de 12 930,90 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de novembre 2003 à septembre 2006 ;
Maître LABRUSSE conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale daide sociale du Nord na pas répondu aux moyens invoqués devant elle :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 octobre 2015 du président du conseil départemental du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique en date du 9 octobre 2015 de Maître LABRUSSE qui développe ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (…) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4o En application de larticle
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2002 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 21 août 2006, il a été relevé que les sommes déclarées par M. X… aux services fiscaux ne correspondaient pas à celles figurant sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à lorganisme payeur ; quainsi, il a été constaté quil avait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; quil sensuit que, par décision en date du 13 décembre 2006, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de lintéressé le remboursement de la somme de 12 473,55 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période novembre 2003 à août 2006, augmentée dun indu de 457,35 euros relatif à la prime exceptionnelle de fin dannée perçue au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; quun titre exécutoire a été émis le 28 mai 2008 ;
Considérant que M. X… a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Lille, lequel, par ordonnance 14 octobre 2008, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale du Nord, qui, par décision en date du 3 juin 2014, a rejeté le recours de M. X… ;
Considérant que les titres exécutoires sont exclus du champ dapplication de la loi no 29‑587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que lindication des bases de la liquidation est la seule exigence établie par la réglementation ; que le titre émis par le département du Nord indique clairement quil sagit dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion qui couvre la période de novembre 2003 à septembre 2006 ; quainsi, les conclusions de Maître LABRUSSE sur ce point sont infondées ;
Considérant que le titre exécutoire émis le 28 mai 2008 adressé à M. X… comporte le nom, prénom et qualité de la personne qui la émis ; quainsi, il est conforme aux exigences édictées par larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que larticle R. 262‑6 du code de laction sociale et des familles vise exclusivement des prestations servies par la collectivité publique, et ne concerne aucunement les aides apportées sous forme de pensions alimentaires par les parents des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ; quainsi, les conclusions de Maitre LABRUSSE sappuyant sur cet article ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant que labsence de poursuites pénales contre M. X… nest pas de nature à faire obstacle à ce que lautorité administrative puis, le cas échéant, le juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, portent, de manière autonome, une appréciation sur lexistence ou non dune fausse déclaration ou dune fraude ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X… a perçu de ses parents, tout au long de la période litigieuse, une pension alimentaire reconnue fiscalement ; que ladite pension, qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant, en application des dispositions de larticle L. 262‑35 du code susvisé, quun caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à se plaindre que cest à tort, que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 3 juin 2014, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET