Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Surendettement Jugement Liquidation Autorité de la chose jugée
Dossier no 140521
Mme X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 3 juin 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 7 745,25 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ;
La requérante fait valoir que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui est réclamé a été effacé par le jugement en date du 8 mars 2013 du tribunal dinstance de Nancy statuant en matière de surendettement, qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 27 août 2014 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut que la dette de revenu minimum dinsertion a été incluse dans le plan de surendettement qui a fait lobjet dun rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2004 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer le montant de sa pension dinvalidité qui lui a été servie depuis octobre 2007, ainsi que les salaires et indemnités ASSEDIC perçus par son fils F…, membre de son foyer ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 6 août 2009, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 7 745,25 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension dinvalidité perçue par Mme X… et des salaires et indemnités ASSEDIC perçus par son fils dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général par décision en date du 28 mars 2011, a refusé tout remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 19 mars 2014, la rejeté ;
Considérant que Mme X… verse au dossier un jugement en date du 8 mars 2013 du tribunal dinstance de Nancy qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que cette mesure entraîne leffacement des dettes de Mme X… qui comprennent lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 745,25 euros ; quainsi, Mme X… nest plus redevable daucune somme à ce titre ; quil suit de là que, tant la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général que la décision en date 19 mars 2014 de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, doivent être annulées,
Art. 1er : La décision en date du 19 mars 2014 de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général, sont annulées. article 2 : Mme X… nest plus redevable daucune somme au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET