Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Forfait logement Recours Décision Procédure Recevabilité
Dossier no 140388
Mme X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 10 juin 2014 formé par Maître Robert FERDINAND, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 5 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale de la Réunion qui a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 25 août 2011 du président du conseil général, lui accordant une remise de 644,79 euros sur un indu de 3 223,96 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2008 à février 2010 ;
Maître Robert FERDINAND conteste la décision en faisant valoir que lindu assigné à Mme X… nest pas fondé aux motifs que :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 12 mars 2015 du président du conseil général de la Réunion qui conclut à lirrecevabilité, pour forclusion, du recours ;
Vu le mémoire en réponse en date du 21 avril 2015 de Maître Robert FERDINAND qui indique que Mme X… na pas été avisée de la décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion par courrier avec accusé de réception ;
Vu le mémoire en réplique en date du 22 mai 2015 du président du conseil général de La Réunion qui soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion a été adressée avec avis de réception, mais que Mme X… na pas retiré le courrier à la poste ;
Vu le mémoire en duplique en date du 23 juillet 2015 de Maître Robert FERDINAND qui expose que Mme X… est de bonne foi puisquelle na pas été avisée du passage du préposé de la poste, et na donc pas reçu la décision de la commission départementale daide sociale de La Réunion par lettre avec accusé de réception ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2006 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quil na pas été fait application à lintéressée qui était hébergée, de labattement du forfait logement ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 3 223,96 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à février 2010 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 25 août 2011 a accordé une remise de 644,79 euros ; que, saisie dun recours en date du 5 septembre 2011 contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Réunion, par décision en date du 5 juillet 2012, la rejeté ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion en date du 5 juillet 2012 a été adressée à Mme X…, par lettre recommandée avec accusé de réception, et présentée le 16 juillet 2012 ; que cette lettre na pas été retirée et a été retournée à lexpéditeur ; que, dès lors, le recours formé devant la commission centrale daide sociale le 10 juin 2014 est irrecevable comme tardif,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET