Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Recevabilité Compétence juridictionnelle Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Autorité de la chose jugée Prescription
Dossier no 140362
M. X…
Séance du 29 février 2016
Vu le recours en date du 17 juin 2014 et les mémoires en date des 22 septembre et 3 novembre 2014, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 30 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lannulation du commandement de payer émis le 30 novembre 2011 portant sur un indu de 4 440,85 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de janvier à décembre 2001 ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale daide sociale de la Drôme na pas répondu au moyens soulevés devant elle, à savoir :
Le requérant demande la condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 octobre 2014 du président du conseil général de la Drôme qui conclut à lirrecevabilité de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : (…)
1o En labsence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou létablissement public local permet lexécution forcée doffice contre le débiteur. Toutefois, lintroduction devant une juridiction de linstance ayant pour objet de contester le bien-fondé dune créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. Lintroduction de linstance ayant pour objet de contester la régularité formelle dun acte de poursuite suspend leffet de cet acte.
2o Laction dont dispose le débiteur dune créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification dun acte de poursuite. Laction dont dispose le débiteur de la créance visée à lalinéa précédent pour contester directement devant le juge de lexécution mentionné aux articles
3o Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;
4o En application de larticle
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2001 ; que, comme suite à un contrôle et à une régularisation de dossier, il a été relevé que lintéressé, en raison de son activité de gérant de société à responsabilité limitée dont il était lassocié majoritaire soumis à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que, par décision en date du 2 juin 2003, le préfet de la Drôme a mis à sa charge le remboursement de la somme de 4 311,85 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier à décembre 2001 ; quun titre de recettes a été émis par le département de la Drôme le 9 décembre 2003 ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le préfet de la Drôme, par décision en date du 4 décembre 2003, la refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du même département la rejeté par décision du 25 juin 2004 ; que, saisie dun appel contre cette décision la commission centrale daide sociale, par décision no 050362 en date du 3 octobre 2006, la également rejeté ; quaucun pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat na été introduit ;
Considérant quun commandement de payer a été émis le 30 novembre 2011 ; que M. X… a contesté le titre exécutoire auprès de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ; que, par lettre en date du 30 janvier 2012, celle-ci a rejeté la contestation ; que M. X… a alors saisi le tribunal administratif qui, par ordonnance en date du 15 mai 2012, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale de la Drôme, laquelle, par décision en date 30 avril 2014, a jugé le recours irrecevable ;
Considérant que le recours introduit par M. X… concerne le commandement de payer émis le 30 novembre 2011, et non la décision de refus de remise du préfet ; quil sagit dun contentieux distinct ; quil suit de là que la commission départementale daide sociale de la Drôme a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 30 avril 2014 encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la décision no 050362 en date du 3 octobre 2006 de la commission centrale daide sociale, qui na pas fait lobjet dun pourvoi devant le Conseil dEtat, est devenue définitive ; que le commandement de payer a été émis le 30 novembre 2011 ; quaucune pièce du dossier nindique quaprès la décision rendue par la commission centrale daide sociale, le département de la Drôme ait entrepris une quelconque action en vue de recouvrer la créance dallocations de revenu minimum dinsertion datant du 4 décembre 2003 ; quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin statuer sur les autres moyens de la requête, que laction en recouvrement est prescrite, en application du troisième alinéa de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales ; quil suit de là quil y a lieu de décharger M. X… de lindu de 4 311,85 euros qui lui a été assigné ; que, par ailleurs et en lespèce, il ny a pas lieu de condamner le département de la Drôme aux dépens,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET