Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Résidence Etrangers Radiation Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 140274
M. X…
Séance du 3 juillet 2015
Vu le recours en date du 5 mars 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 novembre 2010 du président du conseil général, qui a refusé toute remise sur un indu global de 5 315,92 euros résultant de deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion décomptés pour les périodes de janvier 2004 à janvier 2005, et de mars à décembre 2008 ;
Le requérant fait valoir sa bonne foi et demande une remise ; il soutient être analphabète et faire confiance à des tiers pour ses démarches administratives ; il indique quil a perdu son épouse ; quil est dans une impasse financière ; quil a été admis à la retraite et a des enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 juillet 2014 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑2-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour lapplication de larticle L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion de janvier 2004 à janvier 2005 et de février 2006 à décembre 2008 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en février 2005, il a été constaté que lintéressé se trouvait à létranger depuis plusieurs mois ; quil sensuit quil a été radié du droit au revenu minimum dinsertion, et quun indu de 5 474,96 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2004 à janvier 2005 a été mis à sa charge en décembre 2005 ; quen décembre 2009, alors que le solde de lindu était de 2 748,64 euros, le président du conseil général lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat de 1 374,32 euros ;
Considérant que M. X… a de nouveau été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2008 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé avait omis de déclarer des salaires ; quil sensuit quun nouvel indu de 3 941,60 euros a été mis à sa charge, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars à décembre 2008 ;
Considérant que M. X…, alors que lindu total à sa charge sélevait à 5 315,92 euros, a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse au président du conseil général ; que celui-ci, par décision en date du 8 novembre 2010, a refusé toute remise supplémentaire ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 janvier 2013, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, en ne se prononçant pas sur loctroi éventuel dune remise de dette sur le fondement de la précarité, la commission départementale de la Seine-Saint-Denis a méconnu sa compétence, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que M. X…, ait voulu percevoir indûment la prestation en cause ; quil affirme, sans être contredit, être analphabète et devoir faire confiance à des tiers pour ses démarches, avoir perdu son épouse, et se trouver dans une impasse financière ; quil perçoit une retraite de 639,05 euros mensuels ; quil a des enfants à charge ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET