Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Personne isolée Ressources Déclaration Fraude Compétence juridictionnelle
Dossier no 140256
Mme X…
Séance du 24 juin 2015
Vu le recours en date du 21 mars 2013 formé par Maître Jean-Marie OSTIAN, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 5 octobre 2009 assignant à Mme X… un indu de 10 869,55 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2006 à septembre 2008 ;
Maître Jean-Marie OSTIAN conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale daide sociale de lIsère a statué sur le seul motif que lindu trouvait son origine dans de fausses déclarations, alors même que Mme X… a été relaxée du délit dobtention frauduleuse de lallocation de revenu minimum dinsertion par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 juin 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lIsère qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un contrôle en date du 11 décembre 2008, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, sest abstenue de déclarer des revenus fonciers, ainsi que des revenus issus dune activité de travailleur indépendant ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 5 octobre 2009 a mis à sa charge le remboursement de la somme de 10 869,55 euros , à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2006 à septembre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que le département de lIsère a déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de lIsère qui, par décision en date du 13 décembre 2012, a rejeté son recours au motif que lindu trouvait son origine dans de fausses déclarations ;
Considérant que Maitre Jean-Marie OSTIAN, conseil de Mme X…, soutient pour demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère, que Mme X… a été relaxée du délit dobtention frauduleuse de lallocation de revenu minimum dinsertion par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 juin 2011 ;
Considérant en premier lieu, que le tribunal correctionnel de Grenoble, en date du 16 juin 2011, a jugé : « quil ne peut quêtre constaté que Mme X… a perçu des revenus locatifs quelle na pas portés sur ses déclarations trimestrielles de ressources (… ) », de même que ledit tribunal a constaté que lintéressée navait pas reporté sur les documents précités, les sommes quelle a perçues au titre de sa pension de retraite ; quainsi, les constatations du juge pénal indiquent que lindu qui a été assigné à Mme X… est fondé en droit ;
Considérant en second lieu, que lautorité de la chose jugée au pénal ne sétend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, à lexception des cas où la légalité dune décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; quainsi, la qualification retenue par le juge pénal, faisant application des dispositions de larticle L. 262‑46 du code de laction sociale et des familles, nest pas de nature à contraindre lappréciation quil appartient à lautorité administrative puis, le cas échéant, au juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur lexistence dune fausse déclaration ou dune fraude ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de lIsère, en estimant que Mme X… avait effectué de fausses déclarations, a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles susvisé ; quil suit de là que Maître Jean-Marie OSTIAN nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lIsère, par sa décision en date du 13 décembre 2012, a rejeté le recours de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET