Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Suppression Ressources Plafond
Dossier no 140086
M. X…
Séance du 11 mai 2015
Vu le recours en date du 26 mars 2010, transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 février 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Paris en date du 9 mars 2009, lui supprimant le droit au revenu minimum dinsertion au motif que ses ressources sont incontrôlables ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion est intervenue en septembre 2008, et non en mars, comme indiqué dans la décision de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (…) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (…) ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2007 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à deux enquêtes de lorganisme payeur en dates des 4 août 2008 et 16 février 2009, il a été constaté que M. X… était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, une maison dans lAube, un studio sis à Paris Nième, un bien sis à Paris Nième, et un autre bien sis à Paris Nième ; que, par ailleurs, il est apparu que lintéressé vivait maritalement avec Mme B…, mère de ses deux enfants ; que le couple vivait dans lappartement à Paris Nième, et qui a été acquis conjointement ; que M. X… et Mme B… disposaient dun compte bancaire commun ; que MX… était rattaché à la mutuelle santé de Mme B… ; que cette dernière exerçait une activité salariée et a déclaré à la caisse dallocations familiales 24 988 euros de revenus pour lannée 2008 ; que la caisse dallocations familiales a retenu la vie commune entre M. X… et Mme B… ; que, par décision en date du 9 septembre 2008, elle a suspendu le droit au revenu minimum dinsertion de M. X… au motif de ressources supérieures au plafond applicable à la situation dun couple avec deux enfants à charge qui sélève à 807,58 euros mensuels ;
Considérant que M. X… a contesté la décision de la caisse dallocations familiales devant la commission départementale daide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 19 mars 2010, a rejeté son recours au motif que les ressources dont disposait son foyer faisaient obstacle au versement du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X… se borne dans sa requête à indiquer que la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion est intervenue en septembre 2008 et non en mars ; quil ne soulève aucun moyen de droit ou de fait ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET