Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Fraude Jugement Prescription
Dossier no 130541
M. X…
Séance du 22 juin 2016
Vu le recours en date du 6 août 2013 et le mémoire du 22 avril 2015, présentés par Maître Marie-José MARRANT, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 août 2011 de la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 17 081,92 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2005 à mai 2009 ;
Maître Marie-José MARRANT fait valoir la bonne foi de M. X… ; elle soutient que pour les années 2006, 2007,2008 et 2009, une fois les abattements fiscaux représentatifs de charges réalisés sur ses revenus locatifs, il ne lui est resté que 2 304 euros, 2 242 euros, 1 758 euros et 3 231,25 euros ; elle demande donc la remise totale de lindu assigné à son client ou, à tout le moins, lapplication de la prescription biennale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 31 mars 2016 du président du conseil départemental du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 1er avril 2015 du président du conseil général du Nord qui indique quil transmettra la suite qui sera donnée à sa plainte ;
Vu la lettre en date du 10 juin 2016 du président du conseil départemental du Nord indiquant que, suite à son dépôt de plainte, M. X… a été condamné à une peine demprisonnement délictuel de cinq mois ;
Vu la décision en date du 30 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 1998 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 30 janvier 2009, il a été constaté que lintéressé était propriétaire en indivision avec son ex-compagne, de quatre appartements mis en location depuis le mois de février 2005 et qui ont généré, pour ce qui concerne M. X…, 750 euros de revenus par mois ; que, par suite, la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing agissant sur délégation du président du conseil général du Nord, par décision en date du 4 novembre 2010, lui a assigné un indu de 17 081,92 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à mai 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut dintégration des revenus locatifs dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion servie à M. X…, est fondé en droit ; que le département du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que la caisse dallocations familiales du Nord, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 16 août 2011, a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de du Nord, par décision en date du 8 avril 2013, la rejeté au motif de la fausse déclaration ;
Considérant quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X… na jamais renseigné les loyers quil a perçus ; que les conclusions de Maître Marie-José MARRANT faisant état des abattements retenus par ladministration fiscale pour calculer limpôt de M. X… ne peuvent être retenues dans la mesure où ce sont les ressources effectivement perçues qui sont prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X… na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission déclarative volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que, suite au dépôt de plainte du président du conseil général du Nord, M. X… a été condamné à une peine demprisonnement délictuel de cinq mois pour agissements frauduleux ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, la prescription biennale pouvait, de ce fait, être levée ; que, par voie de conséquence, aucune remise de dette ne peut lui être consentie ; quil sensuit que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 8 avril 2013, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET