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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Personne isolée – Suspension – Retraite – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130438

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 31 mars 2010 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a renvoyé son dossier devant le président du conseil général aux fins de statuer sur une demande de remise gracieuse concernant un indu de 3 109,88 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2007 à janvier 2008 ;

La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle fait état de sa situation de précarité et de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; qu’elle ne totalise pas assez d’annuités pour percevoir une retraite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Gard, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2013, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est sans objet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2001 au titre d’une personne isolée ; que, par décision en date du 22 février 2008, le président du conseil général a suspendu l’intéressée de ses droits au revenu minimum d’insertion dans l’attente qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite, ayant atteint l’âge légal en janvier 2008 ; que par une autre décision en date du 26 novembre 2008, la même autorité a assigné à Mme X… un indu de 3 109,88 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2008 ;

Considérant que Mme X… a sollicité le 13 janvier 2009 une remise gracieuse ; que le 18 juin 2009, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par ordonnance en date du 30 juillet 2009, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale du Gard, laquelle, par décision en date du 26 novembre 2009, a renvoyé son dossier devant le président du conseil aux fins de statuer sur une demande de remise gracieuse ;

Considérant par ailleurs, que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 3 septembre 2010 a accordé à Mme X… une remise de 60 %, laissant à sa charge un reliquat de 1 243,95 euros ;

Considérant en premier lieu qu’en renvoyant le dossier devant le président du conseil général aux fins de statuer sur une remise, alors même qu’elle avait connaissance de la demande formulée par Mme X… le 13 janvier 2009, la commission départementale d’aide sociale du Gard a ignoré les faits de la cause ;

Considérant en second lieu qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision et de s’interroger préalablement sur les droits de la requérante ; qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X… a atteint l’âge légal de la retraite en janvier 2008 ; que si la décision en date du 22 février 2008 du président du conseil général qui suspend l’intéressée de ses droits au revenu minimum d’insertion dans l’attente qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite est conforme à la législation applicable, la décision en date du 26 novembre 2008, assignant à Mme X… un indu de 3 109,88 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2008, période antérieure à la date où elle pouvait percevoir une retraite, ne repose sur aucun fondement légal ; qu’ainsi, cette décision est irrégulière ; qu’il ensuit que l’indu assigné à Mme X… n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu de l’en décharger totalement ; que, par voie de conséquence, tant les décisions du 26 novembre 2008 et du 3 septembre 2010 du président du conseil général, que la décision du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard, doivent être annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard, ensemble les décisions en date des 26 novembre 2008 et 3 septembre 2010 du président du conseil général du même département, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est déchargée de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 109,88 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET