Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Personne isolée Suspension Retraite Compétence juridictionnelle
Dossier no 130438
Mme X…
Séance du 16 janvier 2015
Vu le recours en date du 31 mars 2010 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a renvoyé son dossier devant le président du conseil général aux fins de statuer sur une demande de remise gracieuse concernant un indu de 3 109,88 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2007 à janvier 2008 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle fait état de sa situation de précarité et de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; quelle ne totalise pas assez dannuités pour percevoir une retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Gard, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juillet 2013, qui conclut au rejet de la requête au motif quelle est sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2001 au titre dune personne isolée ; que, par décision en date du 22 février 2008, le président du conseil général a suspendu lintéressée de ses droits au revenu minimum dinsertion dans lattente quelle fasse valoir ses droits à la retraite, ayant atteint lâge légal en janvier 2008 ; que par une autre décision en date du 26 novembre 2008, la même autorité a assigné à Mme X… un indu de 3 109,88 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2008 ;
Considérant que Mme X… a sollicité le 13 janvier 2009 une remise gracieuse ; que le 18 juin 2009, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par ordonnance en date du 30 juillet 2009, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale du Gard, laquelle, par décision en date du 26 novembre 2009, a renvoyé son dossier devant le président du conseil aux fins de statuer sur une demande de remise gracieuse ;
Considérant par ailleurs, que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 3 septembre 2010 a accordé à Mme X… une remise de 60 %, laissant à sa charge un reliquat de 1 243,95 euros ;
Considérant en premier lieu quen renvoyant le dossier devant le président du conseil général aux fins de statuer sur une remise, alors même quelle avait connaissance de la demande formulée par Mme X… le 13 janvier 2009, la commission départementale daide sociale du Gard a ignoré les faits de la cause ;
Considérant en second lieu quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision et de sinterroger préalablement sur les droits de la requérante ; quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme X… a atteint lâge légal de la retraite en janvier 2008 ; que si la décision en date du 22 février 2008 du président du conseil général qui suspend lintéressée de ses droits au revenu minimum dinsertion dans lattente quelle fasse valoir ses droits à la retraite est conforme à la législation applicable, la décision en date du 26 novembre 2008, assignant à Mme X… un indu de 3 109,88 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2008, période antérieure à la date où elle pouvait percevoir une retraite, ne repose sur aucun fondement légal ; quainsi, cette décision est irrégulière ; quil ensuit que lindu assigné à Mme X… nest pas fondé en droit et quil y a lieu de len décharger totalement ; que, par voie de conséquence, tant les décisions du 26 novembre 2008 et du 3 septembre 2010 du président du conseil général, que la décision du 26 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Gard, doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET