Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Situation matrimoniale Séparation Décision Erreur Compétence juridictionnelle
Dossier no 130328
M. X…
Séance du 2 décembre 2014
Vu le recours en date du 30 mars 2013 et le mémoire en date du 17 mars 2014 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 29 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de deux décisions de la caisse dallocations familiales de Lille en date du 26 novembre 2008, la première lui assignant un indu de 30 598,52 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2000 à avril 2007, et la seconde relative à un indu de prime de Noël dun montant de 1 067,15 euros au titre des années 2000 à 2006 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir que son épouse est « partie » en avril 2000 et conteste la vie commune avec cette dernière ; quil est âgé de 69 ans et que, tant sa retraite que celle de son épouse, font lobjet de saisies ; quil a demandé à être entendu par la commission départementale daide sociale du Nord mais quil na jamais été convoqué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212,214, 255 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2000 au titre dune personne isolée ; que suite à deux contrôles de lorganisme payeur diligentés en janvier et mars 2007, il a été constaté que M. X… vivait toujours avec son épouse qui était salariée et dont il avait déclaré être séparé ; quil sensuit que par deux décisions de la caisse dallocations familiales en date du 26 novembre 2008, le remboursement de la somme de 30 598,52 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2000 à avril 2007 et de la prime de Noël dun montant de 1 067,15 euros au titre des années 2000 à 2006, ont été mis à sa charge ; que lindu a été motivé par la circonstance que lintéressé a avait omis de déclarer sa situation familiale exacte et quainsi, il a bénéficié à tort du revenu minimum dinsertion ; que, par ailleurs, le président du conseil général du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que M. X… a saisi la commission départementale daide sociale du Nord qui, par décision en date du 29 janvier 2013, la rejeté en application de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois, lindu litigieux porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 suivant ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ; que, par ailleurs, M. X…, par lettre en date du 26 janvier 2009, a souhaité être entendu par ladite commission mais na pas été convoqué ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu la portée de la législation applicable et les droits de M. X… ; que dès lors, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est incompétente pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que les conclusions relatives à la prime de Noël sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que le conseil général du Nord a émis, en date du 27 septembre 2012, un titre exécutoire, suivi dune relance et dun commandement à payer de la direction générale des finances ; que lémission du titre exécutoire, alors que laffaire était pendante devant la commission départementale daide sociale du Nord et que le contentieux nétait pas épuisé, sest faite dans des conditions contraires à la loi ;
Considérant que, nonobstant le courrier en date du 26 décembre 2012 dun avocat qui indique quil a été commis pour demander une pension alimentaire à lépouse de M. X…, aucune séparation des époux X… na été actée par le juge ; quil y a lieu, dès lors, de considérer que la situation matrimoniale de M. X… durant la période litigieuse était régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quil suit de là que lindu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires perçus par lépouse de M. X…, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… est âgé de 69 ans ; quil a déclaré 8 664 euros de retraite pour lannée 2011, soit une retraite mensuelle de 722 euros, et que son épouse perçoit une retraite de 701,64 euros mensuels depuis février 2009 ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui couvrent la période litigieuse qui font apparaître que M. X… na jamais renseigné sa situation familiale exacte et les salaires de son épouse ; que M. X… na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite ; quil sensuit que, pour la période davril 2006 à avril 2007, son recours ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que, pour ce qui concerne la période de mai 2000 à mars 2006, il ressort des pièces versées au dossier que M. X… na pas sollicité de remise gracieuse auprès du président du conseil général du Nord ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune telle demande ou, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET