Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Droit de séjour
Dossier no 130294
Mme X…
Séance du 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 26 avril 2013 et les mémoires en date des 26 novembre et 14 décembre 2013, présentés par Mme X…, de nationalité belge, qui demande lannulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 novembre 2008 du président du conseil général, lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle na jamais perçu dallocations ASSEDIC ; quelle a na pas reçu de suite de sa visite médicale en ce qui concerne son aptitude au travail ; quau moment de sa demande due revenu minimum dinsertion elle ne disposait que dune pension alimentaire de 744 euros par an et quelle a vécu grâce aux aides dassociations ; quelle est malade ; que lon fait circuler une rumeur sur son éventuelle mise sous tutelle ; que des avocats ont refusé de la représenter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94‑211 du 11 mars 1994 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable :
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X…, de nationalité belge, a sollicité le 10 septembre 2008 le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée ; que le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 27 novembre 2008, a refusé louverture de ce droit au motif quelle ne bénéficiait pas dun droit au séjour ;
Considérant que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 11 avril 2013, a rejeté la requête formée par Mme X… au motif que « les conditions de droit au séjour nétaient pas réunies (…) » ;
Considérant que Mme X… lors de sa demande de revenu minimum dinsertion relevait, en qualité de ressortissante européenne, des dispositions de larticle L. 262‑9-1 du code de laction sociale et des familles et des articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne susvisés ; que Mme X… est arrivée en France le 27 avril 2007 ; quelle a acquis un bien immobilier dans le Calvados ; quau moment de sa demande de revenu minimum dinsertion le 10 septembre 2008, elle ne disposait pas de ressources et dune couverture maladie ; quil suit de là quelle na pas acquis de droit au séjour à la date du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que par suite, le président du conseil général du Calvados a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados, par sa décision en date du 11 avril 2013, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET