Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Modalités de calcul Prescription Preuve
Dossier no 130267 bis
M. X…
Séance du 18 février 2016
Vu le recours en date du 22 avril 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 15 939,27 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il soutient être dans limpossibilité de payer une telle somme compte tenu de sa situation financière et personnelle ; quil est en instance de divorce ; quil ne peut pas voir son fils autant quil le souhaiterait car il na pas de logement et vit « un peu chez tout le monde » ; quil est sans emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 31 octobre 2013 par M. X… exposant que, durant la période où lindu a été créé, cest sa femme qui gérait ladministratif dans la mesure où il était alors mis en examen pour de graves accusations pour lesquelles il a finalement été acquitté mais qui lont plongé dans une détresse psychologique ; et tendant également à rappeler la précarité de sa situation financière puisquil na aucun revenu ni logement et quelques dépenses telles que lInternet chez sa grand-mère, son téléphone et la nourriture ;
Vu la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle la commission centrale daide sociale, « avant dire droit » sur la requête de M. X… dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2009, décidant à son encontre de refuser toute remise gracieuse, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées dans larticle 2 de cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 de ce même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que lindu, qui résulterait du défaut de prise en compte des salaires perçus par M. X…, non mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion doit être regardé comme fondé dans la mesure où le requérant ne le conteste pas ;
Considérant, en revanche, quaucun des documents figurant au dossier ne permet de connaître les modalités de calcul de lindu ni même de savoir quand est intervenu le contrôle de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que dans ces conditions, il est impossible de vérifier si la prescription visée à larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles est ou non applicable ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision « avant dire droit » rendue le 11 décembre 2014, après avoir annulé la décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, des documents permettant détablir la date du contrôle de la caisse dallocations familiales, le rapport denquête subséquent, ainsi que les modalités de calcul de lindu ; quil na pas été fait droit à cette demande ;
Considérant quil appartient à ladministration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département des Bouches-du-Rhône na produit aucun mémoire en défense pas plus quil na fourni les pièces demandées ; quil est toujours impossible de déterminer la date du contrôle de la caisse dallocations familiales, de mesurer la portée du rapport denquête subséquent faute quil figure au dossier, ainsi que dapprécier les modalités de calcul de lindu ; quil sensuit que M. X… ne peut quêtre intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 15 939,27 euros qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET