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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Dérogation – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130260 bis

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 20 mars 2013 et le mémoire en date du 4 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions en date des 24 novembre 2008 et 3 décembre 2008 par lesquelles le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse sur deux indus de 10 078,65 euros et 228,67 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2007 à septembre 2008 ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que l’entreprise dont son épouse est gérante a une activité saisonnière ; qu’elle connaît des difficultés et que son épouse avait engagé un salarié pour dix heures mensuelles qui la remplace lorsqu’elle doit se rendre chez ses fournisseurs ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2014 ;

Vu le mémoire en date du 26 mars 2015 de M. X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; qu’aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 10 078,65 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2007 à septembre 2008, a été mis à la charge de M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’épouse de l’intéressé avait créé une entreprise et employé un salarié et qu’ainsi, le couple n’avait pas droit à la prestation du revenu minimum d’insertion ; qu’un commandement à payer a été émis et qu’il porte sur la somme de 10 380,45 euros comprenant le trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion soit 10 078,65 euros, et la prime de Noël soit 228,67 euros, augmenté des frais de poursuites ;

Considérant que M. X… a contesté le commandement de payer devant le tribunal administratif de Marseille ; que par ordonnance en date du 31 août 2009, le dit tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige relatif au revenu minimum d’insertion et a transmis le dossier à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci, par décision en date du 16 octobre 2012, a rejeté le recours au motif : « que le demandeur, interrogé par courrier du 11 juillet 2012 et un rappel du 3 août 2012, n’a pas répondu (…) ; qu’en l’absence d’éléments d’appréciation suffisants fondant le recours, celui-ci sera rejeté » ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée, à tout le moins, sur la question de savoir si le président du conseil général avait recherché si M. X… pouvait bénéficier d’une dérogation prévue à l’article R. 262‑16 du code susvisé pour le maintien de son droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant en premier lieu, que l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’Etat » ; que ces règles sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office ; que le contentieux de la prime de Noël, versée par l’Etat est de la compétence des juridictions de droit commun ; que, dès lors, le recours de M. X…, en tant qu’il concerne la prime de Noël, est irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X… verse au dossier ses avis d’imposition des années 2007, 2008 et 2009 faisant apparaître qu’il a déclaré, au titre de bénéfices non commerciaux annuels, 1 800 euros, 2 850 euros et 2 200 euros ; qu’ainsi, l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé, en toute hypothèse, dans son intégralité ;

Considérant en dernier lieu, que M. X… affirme, sans être contredit, que l’activité de son épouse est saisonnière ; qu’ainsi, les capacités contributives du foyer sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation du foyer de M. X… en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions en date des 24 novembre 2008 et 3 décembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 2 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient, M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET