Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Dérogation Compétence juridictionnelle
Dossier no 130260 bis
M. X…
Séance du 3 juillet 2015
Vu le recours en date du 20 mars 2013 et le mémoire en date du 4 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions en date des 24 novembre 2008 et 3 décembre 2008 par lesquelles le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse sur deux indus de 10 078,65 euros et 228,67 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 2007 à septembre 2008 ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que lentreprise dont son épouse est gérante a une activité saisonnière ; quelle connaît des difficultés et que son épouse avait engagé un salarié pour dix heures mensuelles qui la remplace lorsquelle doit se rendre chez ses fournisseurs ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2014 ;
Vu le mémoire en date du 26 mars 2015 de M. X… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; quaux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement de la somme de 10 078,65 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2007 à septembre 2008, a été mis à la charge de M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lépouse de lintéressé avait créé une entreprise et employé un salarié et quainsi, le couple navait pas droit à la prestation du revenu minimum dinsertion ; quun commandement à payer a été émis et quil porte sur la somme de 10 380,45 euros comprenant le trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion soit 10 078,65 euros, et la prime de Noël soit 228,67 euros, augmenté des frais de poursuites ;
Considérant que M. X… a contesté le commandement de payer devant le tribunal administratif de Marseille ; que par ordonnance en date du 31 août 2009, le dit tribunal sest déclaré incompétent pour statuer sur le litige relatif au revenu minimum dinsertion et a transmis le dossier à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci, par décision en date du 16 octobre 2012, a rejeté le recours au motif : « que le demandeur, interrogé par courrier du 11 juillet 2012 et un rappel du 3 août 2012, na pas répondu (…) ; quen labsence déléments dappréciation suffisants fondant le recours, celui-ci sera rejeté » ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée, à tout le moins, sur la question de savoir si le président du conseil général avait recherché si M. X… pouvait bénéficier dune dérogation prévue à larticle R. 262‑16 du code susvisé pour le maintien de son droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, que larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat » ; que ces règles sont dordre public et doivent être soulevées doffice ; que le contentieux de la prime de Noël, versée par lEtat est de la compétence des juridictions de droit commun ; que, dès lors, le recours de M. X…, en tant quil concerne la prime de Noël, est irrecevable ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X… verse au dossier ses avis dimposition des années 2007, 2008 et 2009 faisant apparaître quil a déclaré, au titre de bénéfices non commerciaux annuels, 1 800 euros, 2 850 euros et 2 200 euros ; quainsi, lindu qui lui a été assigné nest pas fondé, en toute hypothèse, dans son intégralité ;
Considérant en dernier lieu, que M. X… affirme, sans être contredit, que lactivité de son épouse est saisonnière ; quainsi, les capacités contributives du foyer sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation du foyer de M. X… en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient, M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET