Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Recours Forclusion
Dossier no 130121
M. X…
Séance du 3 juin 2014
Vu le recours en date du 2 janvier 2013, complété le 6 mars 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à lannulation de la décision du 29 septembre 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 3 547,44 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de mars 2008 à décembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme ne pas comprendre comment celui-ci a été calculé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 janvier 2014 par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête pour forclusion, et qui demande à titre subsidiaire le maintien de lindu de 3 547,44 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 134‑2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 de ce même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne a constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2005 au titre dune personne isolée, sétait marié le 16 février 2008 ; que ce changement de situation familiale na pas été mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources, pas plus que les ressources perçues par son épouse ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 3 547,44 euros a été mis à sa charge ;
Considérant que, saisi dune demande de remise de cet indu, le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 29 septembre 2009, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 19 novembre 2012, a rejeté le recours pour forclusion ;
Considérant que les pièces versées au dossier, et notamment la copie de laccusé de réception signé par M. X… de la décision en date du 29 septembre 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne, établissent que cette dernière a été notifiée à M. X… le 2 octobre 2009 ; que celui-ci na formé de recours contre cette même décision que le 11 décembre 2009 ; quainsi, à la date où M. X… a formé son recours, le délai fixé par larticle R. 134‑10 du code précité était expiré, et que cest à juste titre que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a opposé à celui-ci la forclusion ; que dès lors, le recours de M. X… devant la commission centrale daide sociale ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET