Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conditions doctroi Suspension Ressources Compétence juridictionnelle Justificatifs Précarité
Dossier no 110605 bis
M. X…
Séance du 17 novembre 2015
Vu le recours en date du 8 mars 2011 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er mai 2009 de la caisse dallocations familiales de Lyon agissant sur délégation du président du conseil général du Rhône, lui assignant un indu de 13 578,41 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2004 à avril 2008 ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme avoir cédé ses parts sociales de la SARL S… dont il était gérant ; que pour ce qui concerne la SCI G…, il sagit dun terrain de 20 m² inconstructible ; quil na pu assister à la séance de la commission départementale daide sociale pour sexpliquer ; que la SARL B… a changé de nom ; quil est sans ressources et à la charge de ses parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision avant dire droit en date du 21 septembre 2012 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire en réponse en date du 7 décembre 2012 du président du conseil général du Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2002 au titre dune personne isolée ; que lintéressé a été suspendu du droit à la prestation en mai 2003 ; que ses droits ont à nouveau été ouverts en octobre 2003 ; quà la suite à dun contrôle de lorganisme payeur en date du 16 février 2006, il a été constaté quil était associé dans une société dénommée B… dont son fils était le gérant fictif, lui-même assurant, en réalité, les fonctions de gérant ; que M. X… a été dans lincapacité de présenter les bilans de ladite société ; que M. X… était aussi gérant de la SCI G… créée en 1990, et de la société S… créée en 1989, qui aurait pour sa part réalisé un chiffre daffaires de 161 356 euros en 2005, de 157 513 euros en 2006, et de 167 741 euros en 2007 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales de Lyon a, par décision en date du 1er mai 2009, notifié à lintéressé un indu de 13 578,41 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à avril 2008 ;
Considérant que M. X… a contesté lindu ; que la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 11 janvier 2011, a rejeté son recours au motif de « déclarations ne correspondant pas à la réalité de sa situation professionnelle », sans préalablement sinterroger sur les droits du requérant et sur la réalité de la situation professionnelle invoquée ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… verse à lappui de sa requête un acte de cession daté du 21 juin 1991 de 107 des 125 parts quil détenait dans le capital de la société S…, une attestation établissant que la société B… a été liquidée par jugement en date du 25 avril 2006, ainsi que les avis dimposition des années 2005 à 2011 qui indiquent quil était non imposable durant ces années ; quil suit de là que lindu qui lui a été assigné nest pas, à tout le moins, fondé dans son intégralité ; que M. X… affirme, sans être contredit, quil na plus de ressources et quil vit chez ses parents ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et conduirait à une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 3 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET