Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Prestation spécifique dépendance (PSD) Participation
Dossier no 130563
Mme Y…
Séance du 24 novembre 2014
Vu le recours formé par Mme X…, pour Mme Y… sa mère, le 2 septembre 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Jura en date du 11 juin 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Jura en date du 19 juillet 2012 en ce quelle procède à la récupération sur donation de 9 171,34 euros au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile dont bénéficiait Mme Y… du 1er avril 2001 au 16 avril 2002 ;
La requérante soutient quelle a participé au paiement des frais de séjour de sa mère au centre de long séjour à hauteur de 500 euros par mois alors quelle ne gagnait que 1 399,15 euros mensuels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232‑1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande daide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre la donataire conformément à larticle L132‑8 du code de laction sociale et des familles lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans précédant la demande ; quil résulte de linstruction que Mme Y… a fait don de la nue-propriété dune maison à sa fille, Mme X… le 15 décembre 1998, soit trois ans avant la demande daide sociale ; que le président du conseil général est donc fondé à procéder à la récupération contre la donataire en lespèce ;
Considérant de plus, que Mme Y… ayant conservé la nue-propriété de la maison, Mme X… devait payer un loyer ; que le conseil général a déjà accordé à Mme X… une remise gracieuse de 3 026 euros ; que dès lors sa dette sélève à 6 145,34 euros et que le recours de Mme X… ne saurait quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET