Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Ressources
Dossier no 140610
Mme X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours formé en date du 12 novembre 2014 par Mme Y… tendant à lannulation de la décision en date du 7 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision en date du 23 octobre 1999 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Lille a décidé de récupérer les sommes allouées par laide sociale au titre de la prise en charge des frais dhébergement de Mme X…, mère de la requérante, accueillie au sein de la maison de retraite « M… » dans le Nord du 1er juillet 1984 au 10 mai 1999, date de son décès, le montant total de la créance sélevant à 46 194,23 euros et le montant récupérable sur les héritiers correspondant à lactif net successoral sélevant à 7 510,51 euros ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de régler la somme qui lui a été réclamée au titre de sa quote-part, elle dispose en effet pour seules ressources dune retraite de base de 616,29 euros, dune pension de retraite de 110,23 euros, dune majoration pour enfant de 78,52 euros par mois, ce qui porte ses ressources à un total de 863,92 euros par mois, que ses charges fixes sélèvent à 551,50 euros par mois, ce qui lui laisse seulement 312,42 euros par mois pour vivre, elle sollicite ainsi la bienveillance de la commission centrale daide sociale et une annulation de sa dette ;
Vu, enregistré en date du 15 décembre 2015, le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs quil a été fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire, que la légalité de la décision de récupération sur succession ne peut être remise en cause, que laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire, les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais de séjour en établissement ayant ainsi un caractère davance, récupérable sur la succession du bénéficiaire de laide sociale, que le président du conseil départemental sest limité à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de récupération sur succession et na commis aucune erreur manifeste dappréciation ;
Vu, enregistrés en date du 20 janvier 2016, les courriers et documents produits par Mme X… en réponse au supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale en date du 16 décembre 2015 aux fins de connaître le montant exact de lactif net successoral et le nombre dhéritiers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général du Nord, par une décision du 29 septembre 1999 a décidé de récupérer la somme relative aux frais avancés au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… du 18 juillet 1984 au 10 mai 1999, date de décès de la bénéficiaire et ce dans la limite du montant de lactif net successoral soit en lespèce, 7 510,51 euros, somme que les héritiers étaient tenus de reverser au département dans la limite de leurs parts respectives, soit 1 877,6 euros sagissant de la requérante, quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Nord na pas méconnu les textes en vigueur et que sa décision est légalement fondée ;
Considérant que si, comme la justement souligné la commission départementale daide sociale du Nord, laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire et que les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais dhébergement en établissement ont un caractère davance, le juge de laide sociale est toutefois fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de laide sociale ; que Mme X… apporte la preuve dune situation financière et sociale extrêmement précaire, que dès lors il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante à la date de la présente décision en annulant la totalité de sa dette issue de la créance départementale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET