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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Actif successoral – Ressources

Dossier no 140610

Mme X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé en date du 12 novembre 2014 par Mme Y… tendant à l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision en date du 23 octobre 1999 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Lille a décidé de récupérer les sommes allouées par l’aide sociale au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X…, mère de la requérante, accueillie au sein de la maison de retraite « M… » dans le Nord du 1er juillet 1984 au 10 mai 1999, date de son décès, le montant total de la créance s’élevant à 46 194,23 euros et le montant récupérable sur les héritiers correspondant à l’actif net successoral s’élevant à 7 510,51 euros ;

La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme qui lui a été réclamée au titre de sa quote-part, elle dispose en effet pour seules ressources d’une retraite de base de 616,29 euros, d’une pension de retraite de 110,23 euros, d’une majoration pour enfant de 78,52 euros par mois, ce qui porte ses ressources à un total de 863,92 euros par mois, que ses charges fixes s’élèvent à 551,50 euros par mois, ce qui lui laisse seulement 312,42 euros par mois pour vivre, elle sollicite ainsi la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale et une annulation de sa dette ;

Vu, enregistré en date du 15 décembre 2015, le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’il a été fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire, que la légalité de la décision de récupération sur succession ne peut être remise en cause, que l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire, les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais de séjour en établissement ayant ainsi un caractère d’avance, récupérable sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, que le président du conseil départemental s’est limité à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de récupération sur succession et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Vu, enregistrés en date du 20 janvier 2016, les courriers et documents produits par Mme X… en réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale en date du 16 décembre 2015 aux fins de connaître le montant exact de l’actif net successoral et le nombre d’héritiers ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général du Nord, par une décision du 29 septembre 1999 a décidé de récupérer la somme relative aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… du 18 juillet 1984 au 10 mai 1999, date de décès de la bénéficiaire et ce dans la limite du montant de l’actif net successoral soit en l’espèce, 7 510,51 euros, somme que les héritiers étaient tenus de reverser au département dans la limite de leurs parts respectives, soit 1 877,6 euros s’agissant de la requérante, qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Nord n’a pas méconnu les textes en vigueur et que sa décision est légalement fondée ;

Considérant que si, comme l’a justement souligné la commission départementale d’aide sociale du Nord, l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire et que les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en établissement ont un caractère d’avance, le juge de l’aide sociale est toutefois fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale ; que Mme X… apporte la preuve d’une situation financière et sociale extrêmement précaire, que dès lors il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante à la date de la présente décision en annulant la totalité de sa dette issue de la créance départementale,

Décide

Art. 1er Dit n’y avoir lieu à récupération sur l’actif net successoral dû à Mme X… .

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET