Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Jugement Actif successoral
Dossier no 140182
Mme Y…
Séance du 20 mai 2015
Vu le recours formé le 14 avril 2014 par M. X… et son épouse, Mme X…, tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 6 février 2014 ayant rejeté le recours de M. X… et confirmé la décision du président du conseil général de lAin du 19 mars 2013 relative à la récupération de 6 325,45 euros de créance daide sociale sur la succession de leur tante, Mme Y… ;
Les requérants soutiennent que tout avait été mis en place pour maintenir Mme Y… à son domicile le plus longtemps possible ; que son médecin, sans avertir la famille, a décidé de lhospitaliser doffice le 9 décembre 2002, ayant engendré une dépression pour Mme Y… et la nécessité dune aide financière, qui doit être remboursée aujourdhui ; que son mari, 78 ans et elle-même, 75 ans, sont dans limpossibilité de rembourser et que cette somme grèverait les petits-enfants âgés de 21 ans, 19 ans et 14 ans de laide financière quils apportent pour leurs études ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin ; il soutient que Mme Y…, décédée en 2003, a été admise au bénéfice de laide sociale à lhébergement du 27 janvier 2003 au 26 janvier 2008 ; que le 9 juin 2005, un courrier a été envoyé à Mme X… pour linformer du montant de la créance de 6 325,45 euros du département au titre de laide sociale perçue par sa tante et pour quelle fasse connaître sa position par rapport à la succession de cette dernière ; quune requête a été transmise au procureur de la République le 18 octobre 2012 pour déclarer la succession vacante et quune ordonnance du 17 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déclare la vacance de la succession ; quun courrier du 22 janvier 2013 a été transmis par le département au service des domaines avec lattestation de créance définitive ; que le service des domaines a informé le département quil était déchargé de la succession de Mme Y… car la nièce de cette dernière, Mme X… les avait informés quelle avait accepté la succession ; que le notaire a transmis le 13 mars 2013 la déclaration de succession signée par les parties concernées ; quune notification a été envoyée à Maître MOURACHKO, notaire chargé de régler la succession, ce dernier ayant adressé la notification de récupération à M. et Mme X… ; quils ont répondu par courrier du 12 juin 2013 en retraçant la vie de leur tante et ont formé un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale en indiquant ne pas pouvoir rembourser cette somme ; que le département est autorisé à exercer un recours en récupération contre la succession du bénéficiaire de laide sociale en vertu de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles ; que larticle R. 132‑11 du même code prévoit notamment que les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale ; que larticle R. 132‑12 du même code prévoit que « le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132‑8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174‑4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ; que laide sociale à lhébergement servie par le département est récupérable au premier euro sur la succession du bénéficiaire ; que le délai de prescription de droit commun de cinq ans sapplique dans le cadre du recours en récupération sur la succession du bénéficiaire de laide sociale prévu par larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles et ce, depuis le 19 juin 2008 ; que larticle 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de lexercer » ; que larticle 2232 du code civil prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou linterruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit […] ; que le conseil départemental a mis en œuvre son droit de recours en récupération sur la succession au mois doctobre 2012 dans les délais impartis et a réclamé le règlement de sa créance le 19 mars 2013 dans la période limitée de trente ans (pour les actions intentées avant lentrée en vigueur de la loi de 2008) ; que la somme totale versée à létablissement sélève à 11 167,56 euros du 27 janvier 2003 au 15 août 2003 mais que 4 842,11 euros ont été reversés au conseil général ; que M. et Mme X… précisent quils ont dû sacquitter de la somme de 86 117 euros au titre des droits de succession concernant leur tante ; que la succession de Mme Y… a bien été réglée ; que cependant, le Conseil dEtat indique, par arrêt du 10 mars 2010, « quune succession déjà liquidée nempêche pas lexercice dun recours en récupération, la récupération sopère alors sur la part successorale recueillie par chaque héritier ; que la commission centrale daide sociale indique dans sa décision du 31 décembre 2010, que « la récupération est maintenue auprès de lhéritier du bénéficiaire de laide sociale dans le cas où il y a des avoirs bancaires que ce dernier a touché et pas de notaire nommé pour régler la succession » ; que la demande de récupération a donc été adressée aux neveux de Mme Y…, M. et Mme X… ; que le recours en récupération sur succession du département ne revêt pas de caractère obligatoire ; quune jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 4 décembre 2001 précise que « le recours institué par larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles na aucun caractère dautomaticité et sa mise en œuvre est appréciée en équité et au cas par cas, en fonction notamment des héritiers concernant leurs devoirs alimentaires ou encore limpécuniosité des bénéficiaires dune succession ; que par décision du 11 mai 2004, « il appartient à la commission dadmission à laide sociale sous le contrôle du juge de laide sociale de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifie ; que le département de lAin demande le remboursement de cette créance à M. et Mme X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 132‑12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132‑8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174‑4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant que Mme Y… a bénéficié de laide sociale à lhébergement pour personnes âgées du 27 janvier 2003 au 15 août 2003, date de son décès, pour la somme de 11 167,56 euros à lhôpital gériatrique H… (Rhône) ; quen 2005, Mme X… a été informée par le département du montant de laide sociale perçue par sa tante et pour quelle fasse connaître sa position sur la succession de sa tante ; que ce courrier a été renvoyé en recommandé et est resté sans réponse ; que la succession a été déclarée vacante par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 17 janvier 2013, mais que finalement, la succession a été acceptée par Mme X… et réglée par Maître MOURACHKO ; qu une notification de récupération de la somme de 6 325,45 euros a été envoyée au notaire ayant réglé la succession, qui la transmis à M. et Mme X… ; que la somme de 4 842,11 euros a été reversée au conseil général ; que M. et Mme X… précisent quils ont dû sacquitter de la somme de 86 117 euros au titre des droits de succession de leur tante ; que la déclaration de succession de Mme Y… a été réglée pour un actif net successoral de 146 527 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que la créance daide sociale sélève à 6 325,45 euros ; que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Bourg-en-Bresse a rejeté leurs recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET