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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Information – Recours tardif – Prescription – Délai – Législation – Actif successoral

Dossier no 130488

Mme Y…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous le numéro 130488, la requête présentée par M. X…, au nom de Mme D… héritière de Mme Y…, en date du 2 août 2013 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 29 avril 2013 confirmant la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 6 décembre 2011 qui décide dans le cadre du recours sur succession, la récupération de la somme de 9 730,91 euros à l’encontre de Mme D… suite à l’admission de Mme Y… au bénéfice de l’aide sociale au titre de l’aide ménagère à domicile durant la période du 1er septembre 1993 au 24 juin 1997 ;

Le requérant soutient que Mme Y… n’a jamais signé de documents précisant les conditions financières de récupération des frais pour les trente heures mensuelles d’aide ménagère dont elle a bénéficié ; que le tarif pratiqué pour rémunérer l’aide ménagère est de l’ordre de deux fois le SMIC ; que ce tarif n’a jamais été communiqué à Mme Y… qui a signé un engagement dont le montant lui était totalement inconnu ; que lors des six derniers mois de sa vie, Mme Y… a été hébergée par Mme D…, sa mère, sans qu’il y ait d’intervention d’une aide ménagère ; que la démarche du président du conseil général a été entreprise quatorze ans après le décès de Mme Y… alors que la succession a été traitée dans les délais par Maitre PAUCHET ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 4 octobre 2013 du président du conseil général de l’Aisne tendant au maintien de la décision ; il soutient que l’admission de Mme Y… au bénéfice de l’aide sociale a donné lieu à un engagement de dépenses concernant les frais d’aide ménagère attribuée du 1er septembre 1993 au 24 juin 1997 ; que le montant de la créance départementale s’élève à 10 490,91 euros ; que s’agissant de l’aide ménagère, le recours du département de l’Aisne s’exerce dans la limite de l’actif net successoral excédent 46 000 euros et du montant des prestations d’aide sociale supérieur à 760 euros ; qu’après enquête, le conseil général est informé du décès de Mme Y… le 18 février 2008 ; que sans renseignement dans le dossier sur la situation familiale de Mme Y…, le conseil général adresse, le 17 juin 2008, un courrier à la mairie Z… de l’Aisne afin d’obtenir des renseignements sur la succession ; qu’après plusieurs courriers (16 juin 2008, 18 novembre 2008 et 11 février 2010), la mairie Z… informe le président du conseil général de l’Aisne le 23 février 2010 que Maitre PAUCHET, notaire à Z… dans l’Aisne, est chargé de la succession ; qu’un courrier est adressé à Maitre PAUCHET, le 4 mars 2010, l’informant que le département de l’Aisne avait une créance à faire valoir ; que celui-ci répond, le 31 août 2011, que l’actif net successoral de la succession de Mme Y… s’élevait à 60 675,76 euros ; que Maitre PAUCHET a donc adressé un courrier à Mme D…, héritière dans cette succession, pour l’informer de la créance du département ; qu’il convient de préciser qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration lorsqu’elle accorde une prestation sociale d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération sur la succession de ce dernier ; qu’en ce qui concerne le délai de prescription, l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’ainsi pour les dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction en vue de récupération au 19 juin 2008, le délai de récupération est reporté de 30 à 5 ans à compter de cette date ; que Mme Y… ayant fait appel à un service d’aide ménagère, le taux horaire comprend le coût de structure et de personnel ; qu’au vu de ces éléments et conformément à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, il a décidé après avis de la commission d’aide sociale du 10 novembre 2011, d’un recours sur la succession du bénéficiaire dans la double limite de l’actif net supérieur à 46 000 euros pour une dépense d’aide sociale supérieure à 760 euros ; que la succession faisant état d’un actif net successoral d’un montant de 60 675,76 euros et la dépense d’aide sociale s’élevant à 10 490,91 euros, les conditions de récupération sont donc établies ; que par décision du 6 décembre 2011, il a engagé un recours sur succession pour la somme de 9 730,91 euros (10 490 91 euros 760 euros) à l’encontre de Mme D…, héritière dans cette succession ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme SOUCHARD, rapporteure, et M. X… et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑8 du même code « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant que Mme Y… a bénéficié de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour la période du 1er septembre 1993 au 24 juin 1997 ; que Mme Y… est décédée le 27 juin 1997 ; qu’en date du 6 décembre 2011, le président du conseil général de l’Aisne décide de la récupération sur succession de la somme de 9 730,91 euros ; que M. X…, au nom de Mme D…, héritière de Mme Y…, exerce un recours contre cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirme la décision du président du conseil général de l’Aisne ; qu’à nouveau M. X…, au nom de Mme D…, fait appel de la décision ;

Considérant que le requérant avance le moyen qu’à aucun moment Mme Y… n’a été informée de la récupération du montant de l’aide ménagère dont elle a bénéficié au titre de l’aide sociale ; que si elle avait été informée, elle n’aurait pas souhaité en bénéficier ;

Considérant que s’il est avéré que Mme Y… n’a pas été informée de la récupération sur succession de l’aide dont elle bénéficiait, elle a, elle-même, effectué la demande d’aide ménagère comme en atteste sa signature sur le formulaire de la demande ; qu’elle aurait pu se renseigner sur la possible récupération sur succession de l’aide demandée ; que cette spécificité et les conditions de la récupération sont inscrites dans la loi et que la commission rappelle que nul n’est censé ignorer la loi ;

Considérant que M. X… avance que la succession a été réglée dans les délais par le notaire ;

Considérant que le décès de Mme Y… est survenu le 27 juin 1997 ; qu’au jour du décès, le délai de prescription était de 30 ans ; que la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription de trente à cinq ans ; que l’article 1er de la loi no 2008‑561 modifie l’article 2222 du code civil et, notamment, son alinéa 2 qui dispose que « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le nouveau délai de prescription, ainsi réduit, courait alors de l’entrée en vigueur de la loi, soit de juin 2008 à juin 2013 ;

Considérant qu’en l’espèce, l’action en récupération sur la succession de Mme Y… a été engagée en décembre 2011 soit avant la prescription de l’action prévue par la loi no 2008‑561 ; que bien que l’action en récupération est intervenue dans le délai légal, il est dommage qu’elle l’ait été quatorze ans après ;

Considérant que les limites de la récupération sur la succession sont doubles ; que l’actif net de la succession doit être supérieur à 46 000 euros et pour une dépense d’aide sociale supérieure à 760 euros ; que l’actif net successoral de la succession de Mme Y… s’élevait à 60 675,76 euros ; que le montant de la créance départementale s’élève à 10 490,91 euros ;

Considérant que le requérant avance le moyen que le coût total mensuel de l’aide ménagère n’a jamais été communiqué à Mme Y… ;

Considérant que Mme Y… a fait une demande d’aide sociale pour la prise en charge de l’aide ménagère ; qu’une telle demande est effectuée lorsque la bénéficiaire n’a pas les ressources suffisantes pour régler les frais ; que Mme Y…, ayant fait la demande, devait connaitre le coût total et savoir qu’elle ne pourrait l’honorer avec ses seules ressources ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’annuler les décisions du président du conseil général de l’Aisne en date du 6 décembre 2011 et de la commission départementale de l’aide sociale de l’Aisne en date du 29 avril 2013,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X…, au nom de Mme D…, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET