Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Compétence juridictionnelle
Dossier no 130186
Mme Y…
Séance du 24 septembre 2014
Vu le recours formé le 28 janvier 2013 par M. Z… tendant à lannulation de la décision prise par la commission départementale daide sociale de lHérault, réunie le 14 novembre 2012, maintenant la décision du 30 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer sur la succession de Mme Y…, bénéficiaire de laide sociale, la somme de 14 250 euros correspondant à une partie des avances faites par le département pour la prise en charge de ses frais dhébergement a la maison de retraite « S… » située dans lHérault du 1er janvier 2001 au 21 juillet 2010 date de son décès, le total de la créance sélevant à 84 248,06 euros.
Le requérant soutient quil nest pas en mesure de rembourser seul la créance, quil conviendrait dattraire son frère et ses neveux, tous cohéritiers à la cause.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et M. Z…, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : (…) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme Y… a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « S… » située dans lHérault du 1er janvier 2001 au 21 juillet 2010 date de son décès ; que le montant total de la créance départementale sélève à 84 248,06 euros ; que par décision du 30 janvier 2011, le président du conseil général de lHérault a prononcé la récupération partielle de la créance sur la succession de Mme Y… ; que lactif net successoral sélevait à 14 250 euros ; que la commission départementale daide sociale réunie le 14 novembre 2011 a confirmé la décision de récupération ;
Considérant que le requérant soutient que limportance de la créance départementale résulte du laxisme du conseil général dans la mise en œuvre de démarches en vue de récupérer la pension de réversion à laquelle pouvait prétendre sa mère, dune part, et, dautre part, au refus de son frère de contribuer, en tant quobligé alimentaire, au paiement de ses frais dhébergement ; quil ne peut supporter seul la charge du remboursement de la créance ;
Considérant toutefois que le montant de la créance ne porte que sur les sommes avancées par le département ; quil nest tenu ni compte des sommes qui auraient dû être versées par les obligés alimentaires, ni de la pension de réversion de la bénéficiaire ; que la récupération ne porte de surcroit que sur une partie de la créance ; que par ailleurs, il nappartient pas à la commission de répartir la somme à récupérer entre les héritiers ou de décider de cette récupération à lencontre dun seul ou de plusieurs héritiers ne se prévalant pas dun état dimpécuniosité, dune situation sociale difficile ou dun état de santé le justifiant ; que le recours en récupération concerne tous les héritiers de Mme Y… à savoir Messieurs B…, E…, D… ; que le département est fondé en application de larticle L 132‑8 du code de laction sociale et des familles à récupérer les sommes avancées contre les légataires du bénéficiaire ; que le recours ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que le requérant ninvoque pas son état de précarité,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET