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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Actif successoral – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130186

Mme Y…

Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

Vu le recours formé le 28 janvier 2013 par M. Z… tendant à l’annulation de la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, réunie le 14 novembre 2012, maintenant la décision du 30 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer sur la succession de Mme Y…, bénéficiaire de l’aide sociale, la somme de 14 250 euros correspondant à une partie des avances faites par le département pour la prise en charge de ses frais d’hébergement a la maison de retraite « S… » située dans l’Hérault du 1er janvier 2001 au 21 juillet 2010 date de son décès, le total de la créance s’élevant à 84 248,06 euros.

Le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser seul la créance, qu’il conviendrait d’attraire son frère et ses neveux, tous cohéritiers à la cause.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et M. Z…, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : (…) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme Y… a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « S… » située dans l’Hérault du 1er janvier 2001 au 21 juillet 2010 date de son décès ; que le montant total de la créance départementale s’élève à 84 248,06 euros ; que par décision du 30 janvier 2011, le président du conseil général de l’Hérault a prononcé la récupération partielle de la créance sur la succession de Mme Y… ; que l’actif net successoral s’élevait à 14 250 euros ; que la commission départementale d’aide sociale réunie le 14 novembre 2011 a confirmé la décision de récupération ;

Considérant que le requérant soutient que l’importance de la créance départementale résulte du laxisme du conseil général dans la mise en œuvre de démarches en vue de récupérer la pension de réversion à laquelle pouvait prétendre sa mère, d’une part, et, d’autre part, au refus de son frère de contribuer, en tant qu’obligé alimentaire, au paiement de ses frais d’hébergement ; qu’il ne peut supporter seul la charge du remboursement de la créance ;

Considérant toutefois que le montant de la créance ne porte que sur les sommes avancées par le département ; qu’il n’est tenu ni compte des sommes qui auraient dû être versées par les obligés alimentaires, ni de la pension de réversion de la bénéficiaire ; que la récupération ne porte de surcroit que sur une partie de la créance ; que par ailleurs, il n’appartient pas à la commission de répartir la somme à récupérer entre les héritiers ou de décider de cette récupération à l’encontre d’un seul ou de plusieurs héritiers ne se prévalant pas d’un état d’impécuniosité, d’une situation sociale difficile ou d’un état de santé le justifiant ; que le recours en récupération concerne tous les héritiers de Mme Y… à savoir Messieurs B…, E…, D… ; que le département est fondé en application de l’article L 132‑8 du code de l’action sociale et des familles à récupérer les sommes avancées contre les légataires du bénéficiaire ; que le recours ne peut qu’être rejeté ;

Considérant que le requérant n’invoque pas son état de précarité,

Décide

Art. 1er Le recours susvisé est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Z…, au président du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET