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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Résidence – Délai – Législation – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Décision – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 392023

DEPARTEMENT DE LA MEUSE

Séance du 26 septembre 2016

Lecture du 12 octobre 2016

Vu la procédure suivante :

Le département de Meurthe-et-Moselle a demandé à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de la Meuse. Par une décision no 140172 du 3 avril 2015, la commission centrale d’aide sociale a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Meuse demande au Conseil d’Etat :

1o ) d’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale du 3 avril 2015 ;

2o ) réglant l’affaire au fond, de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122‑2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement (…) au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (…), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier (…) » ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 122‑3 du même code, le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que s’il se perd, notamment, par une absence ininterrompue de trois mois, le domicile de secours s’acquiert en revanche par une résidence qui, selon les termes mêmes de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles, doit être habituelle, sans nécessairement être continue ; qu’ainsi, en recherchant, pour fixer le domicile de secours de M. X…, si celui-ci justifiait d’une résidence non seulement habituelle mais également continue dans le département de Meurthe-et-Moselle, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé par le département de la Meuse, la décision de la commission centrale d’aide sociale du 3 avril 2015 doit être annulée,

Décide

Art. 1er Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la commission centrale d’aide sociale.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à l’association Droit au logement Paris et environs et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu’à la commission centrale d’aide sociale.