Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Résidence Délai Législation Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Erreur
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 392023
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
Séance du 26 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
Le département de Meurthe-et-Moselle a demandé à la commission centrale daide sociale de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de la Meuse. Par une décision no 140172 du 3 avril 2015, la commission centrale daide sociale a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département de la Meuse demande au Conseil dEtat :
1o ) dannuler la décision de la commission centrale daide sociale du 3 avril 2015 ;
2o ) réglant laffaire au fond, de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
1. Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 122‑2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement (…) au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (…), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier (…) » ; quen vertu des dispositions de larticle L. 122‑3 du même code, le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ;
2. Considérant quil résulte des dispositions précitées que sil se perd, notamment, par une absence ininterrompue de trois mois, le domicile de secours sacquiert en revanche par une résidence qui, selon les termes mêmes de larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles, doit être habituelle, sans nécessairement être continue ; quainsi, en recherchant, pour fixer le domicile de secours de M. X…, si celui-ci justifiait dune résidence non seulement habituelle mais également continue dans le département de Meurthe-et-Moselle, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen soulevé par le département de la Meuse, la décision de la commission centrale daide sociale du 3 avril 2015 doit être annulée,
Art. 1er.
Art. 2.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi quà la commission centrale daide sociale.