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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ressources – Foyer – Plafond

Dossier no 140490

Mme X…

Séance du 20 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2015

Vu le recours formé le 4 septembre 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2014, notifiée le 18 août 2014, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;

La requérante conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son droit à la protection complémentaire en matière de santé, particulièrement s’agissant du montant de sa pension de retraite. Elle soutient ne percevoir que 516,87 euros par mois et non 537,58 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 7 novembre 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2014, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et lui accordant le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 27 février 2014 ;

Aux termes de l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1o À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;

Selon l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, Mme X…. La période de référence applicable est celle courant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X… sont constituées d’une pension de retraite d’un montant de 535,58 euros, de revenus de capitaux mobiliers de 1 706 euros pour l’année, augmentées d’un forfait estimé à 57,99 euros au titre du logement, dont la requérante est propriétaire. Elles se portent donc à un montant total de 735,74 euros, supérieur au plafond des ressources d’attribution d’une protection complémentaire en matière de santé fixé à 716 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2013‑507 du 17 juin 2013 ;

C’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé n’est pas remis en cause ;

La commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est confirmée. Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé n’est pas remis en cause.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet