Mots clés : Aide médicale de lEtat Recours en récupération Récupération sur succession Allocation de solidarité aux personnes âgées Actif successoral Hypothèque
Dossier no 130199
M. Y…
Séance du 3 novembre 2014
Vu le recours formé le 3 avril 2013 par Mme X… pour M. Y…, son conjoint, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 23 novembre 2011 confirmant la récupération sur succession de son conjoint, décidée par le président du conseil général de lAllier par arrêté du 6 décembre 2010 des sommes perçues au titre de laide médicale et de lassurance personnelle pour un montant de 13 304,68 euros ;
La requérante sollicite une exonération pour les raisons suivantes : une créance de 13 652 euros en récupération sur succession, peut également lui être demandée, au titre des sommes perçues par son conjoint, dans le cadre de lallocation de solidarité aux personnes âgées ; concernant son bien immobilier, celui-ci a été surévalué, sans prendre en compte les nombreux travaux à y réaliser, et que sa vente lui permettrait de se rapprocher de sa famille ; ses liquidités ont été prises en compte alors quelles sont issues dun héritage à son bénéfice, et ont déjà été utilisées en règlement des frais notariés et funéraires ; le bénéficie de laide médicale comme de lassurance personnelle nétait pas justifié, vis-à-vis de son conjoint, dans la mesure où il était assuré auprès de lAMPI jusquen 1999 ; quenfin, elle ne dispose que de peu de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 27 mai 2013 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. Y…, aujourdhui décédé, a bénéficié de laide médicale et de lassurance personnelle du 1er février 1991 au 31 mars 2000. Par arrêté du 6 décembre 2010, le président du conseil général de lAllier a décidé la récupération des sommes perçues. Mme X… a formé un recours pour son conjoint, devant la commission départementale daide sociale de lAllier, qui, par décision du 23 novembre 2011, a confirmé la décision initiale. La commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante le 3 avril 2013, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
En vertu de larticle L. 111‑1 du code de laction sociale et des familles, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale (…) définies par le (dit) code » ;
Larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles dispose que « des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :
1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
Larticle R. 132‑11 du code de laction sociale et des familles dispose que « les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale ».
En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession ;
Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ;
Les dispositions du premier alinéa de larticle R. 131‑1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à lencontre des personnes mentionnées aux 1o à 3o de larticle L. 132‑8 ;
Larticle R132‑12 du code de laction sociale et des familles dispose que “le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132‑8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174‑4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.” ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que le président du conseil général de lAllier retient pour sa créance, un actif successoral de 66 734,59 euros et fait une juste application des textes de loi ; que les liquidités dont fait état la requérante ont bien été considérées hors de ce montant, en raison de leur utilisation pour les frais dobsèques et de notaire ; quant au moyen selon lequel des travaux doivent être réalisés sur le bien, les pièces produites par la requérantes sont obsolètes et ne suffisent pas à le démontrer. Le président du conseil général rappelle à juste titre, quune information préalable des bénéficiaires avait eu lieu concernant un éventuel recours sur succession, comme en atteste linscription dhypothèque réalisée sur le bien de M. Y…. Au regard de la disposition du président du conseil général qui accepte de repousser cette récupération à la vente du bien immobilier ou au décès du conjoint survivant, et considérant la valeur de lactif successoral, largument du peu de ressources de la requérante ne peut être retenu ;
En conséquence, le recours de Mme X… doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet