Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Minorité Institut médico-éducatif (IME) Législation Règlementation Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Prise en charge Date deffet Commission centrale daide sociale (CCAS) Erreur
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 385639
M. A…
Séance du 8 juin 2016
Vu la procédure suivante :
LAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de tuteur de M. A…, majeur protégé, a demandé à la commission départementale daide sociale du Doubs dannuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Doubs a refusé la prise en charge des frais daccueil et dhébergement de M. A…en semi-internat à linstitut médico-éducatif « I… »(Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012. Par une décision du 9 avril 2013, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande.
Par une décision no 130465 du 26 juin 2014, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé contre la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs par lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs.
Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de tuteur de MA, demande au Conseil dEtat dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 26 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du conseil général du Doubs ;
1. Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, tuteur de M. A…en vertu dun jugement du juge des tutelles du 9 novembre 2010, a présenté à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Doubs, antérieurement au 7 octobre 2011, date du vingtième anniversaire de MA, une demande dorientation de ce dernier vers un établissement social ou médico-social pour adultes ; que, par une décision du 30 mars 2012, cette commission a orienté M. A…, à compter de son vingtième anniversaire, vers un foyer daccueil médicalisé, en prévoyant toutefois quen labsence de place disponible, il serait maintenu, au titre de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles, dans linstitut médico-éducatif « I… » quil fréquentait avant son vingtième anniversaire ; que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en sa qualité de tuteur de M. A…, a demandé le 6 septembre 2012 au département du Doubs la prise en charge, au titre de laide sociale, des frais de semi-internat dans cet établissement ; que, par une décision du 19 décembre 2012, le président du conseil général na accordé cette prise en charge quà compter du 16 septembre 2012 ; que, par une décision du 26 juin 2014, contre laquelle lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs se pourvoit en cassation, la commission centrale daide sociale a confirmé la décision du 9 avril 2013 de la commission départementale daide sociale du Doubs rejetant le recours de cette association contre la décision du président du conseil général du Doubs, en tant quelle refuse la prise en charge des frais en litige pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;
2. Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et de la famille : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que létat de la personne handicapée le justifie et sans limite dâge ou de durée. Lorsquune personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de larticle L. 312‑1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146‑9, ce placement peut être prolongé au-delà de lâge de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans lattente de lintervention dune solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à larticle L. 146‑9 (…) Cette décision simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adulte désigné par la commission (…) » ; que les trois derniers alinéas de ce même article précisent que : « Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de létablissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par laide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de larticle L. 314‑1, le prix de journée de létablissement pour mineur à la charge de laide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour lexercice précédent, qui est facturé aux organismes dassurance maladie. Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes dassurance maladie et est facturé par létablissement à ces derniers » ;
3. Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 131‑4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131‑2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (…) » ;
4. Considérant que, par les dispositions de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de laccueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais dhébergement et de soins de lintéressé ; quil résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans lattente dune solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de larticle L. 312‑1 du même code au-delà de lâge de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans létablissement quelle désigne ; quil suit de là que les délais prévus par larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ne sont pas applicables lorsquune personne handicapée est maintenue sur décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de laide sociale doit prendre effet à compter de la date dexpiration de la prise en charge précédente ;
5. Considérant, dès lors, quen jugeant que ladmission à laide sociale de M. A… au titre de son maintien à linstitut médico-éducatif « I… » ne pouvait prendre effet quà compter du 16 septembre 2012, premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande avait été présentée par lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, et non à compter du 7 octobre 2011, date du vingtième anniversaire de M. A…à laquelle cessait la prise en charge par lassurance maladie des dépenses autres que de soins, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ;
6. Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de son pourvoi, que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de tuteur de MA, est fondée à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quelle attaque,
Art. 1er.
Art. 2 : Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3 : La présente décision sera notifiée à lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, tuteur de M. A… et au département du Doubs.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre des familles, de lenfance et des droits des femmes.