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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Indu – Conditions d’octroi – Plan d’aide – Conseil d’Etat – Modalités de calcul – Compétence juridictionnelle – Justificatifs

Dossier no 150465

Mme X…

Séance du 19 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu l’arrêt de renvoi en date du 1er juin 2015 du Conseil d’Etat annulant la décision no 120455 en date du 26 avril 2013 de la commission centrale d’aide sociale, qui a annulé la décision en date du 26 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et rejeté le recours de Mme X…, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général lui réclamant la somme de 10 684, 40 euros à titre d’indu de prestation de compensation du handicap (PCH )et, d’autre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26 euros qu’elle estimait avoir remboursée à tort ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2012, formé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « réformer » la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 faisant partiellement droit aux conclusions de Mme X… tendant à l’annulation d’une décision du président du conseil général du 26 juillet 2011 lui demandant de régler la somme de 10 684,40 euros dont elle reste selon lui redevable au titre d’indus de la prestation de compensation du handicap ;

Le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, bien que ne contestant pas les difficultés que les modalités de recouvrement des indus soulèvent, expose qu’il n’en demeure pas moins soumis aux dispositions réglementaires, en l’espèce, de l’article R. 245‑72 du code de l’action sociale et des familles ; il soutient :

 que l’information sur les conséquences de l’option entre allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et prestation de compensation du handicap (PCH) a bien été effectivement donnée en son temps à Mme X… ;

 que la signature du plan d’aide par l’intéressée et l’absence de réponse à deux courriers lui demandant des justificatifs pourraient indiquer qu’elle n’ignorait pas les conditions de constitution d’un indu ;

 que l’indu généré concerne l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap ; que cette aide vise à financer les interventions humaines au profit des personnes handicapées et que son utilisation pour tout autre besoin ne peut être prise en compte ;

 qu’il a accepté une remise de 9 000 euros correspondant à l’intervention de la mère de Mme X… alors que son intervention n’était pas prévue dans le plan de compensation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présentée par Mme X… enregistré le 26 juillet 2012, tendant au rejet de la requête par les motifs :

 que l’article R. 245‑72 du code de l’action sociale et des familles prévoit un calcul d’indu selon la soustraction de la PCH effectivement versée diminuée des dépenses réelles ; que de mai 2009 à novembre 2009 la prestation n’a pas été versée pour résorber l’indu initial pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’un contrôle d’effectivité a néanmoins été effectué ;

 que c’est à tort que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques indique qu’elle devra impérativement continuer à respecter la mise en œuvre du plan de compensation qui fera l’objet d’un contrôle ultérieur, alors que l’article D. 245‑58 du code précité précise que le contrôle est effectué « en vue de vérifier (…) si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (…) » ;

 que sans versement de la prestation, il ne saurait y avoir de contrôle d’effectivité étant donné que ce contrôle doit être effectué sur le montant versé et qu’en l’espèce, il n’y a pas de versement de la prestation ;

 que la commission départementale d’aide sociale a relevé avec raison qu’une interprétation contraire conduirait pour les intéressés à « une spirale administrative et financière que l’on peut qualifier d’infernale » ;

 que de décembre 2009 à 2010, les mêmes erreurs sont constatées en ce qui concerne décembre 2009, aucune erreur n’est à relever et l’indu n’est pas contesté pour les mois de janvier 2010 à juillet 2010, mais que d’août 2010 à décembre 2010 l’indu est à nouveau contesté ;

 que le « vade-mecum » de la prestation dispose, s’agissant de l’effectivité, que « le contrôle d’effectivité concernant l’élément 1 porte sur le montant versé » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les observations en date du 29 septembre 2015 présentées par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY au soutien des intérêts de Mme X…, qui reprennent les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et demandent :

 de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en ce qu’elle a annulé la décision du président du conseil général ;

 de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à restituer la somme de 2 000,26 euros assortie des intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ;

 de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’ article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II.  Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1o Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 2o Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III.  Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1o Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 2o Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3o de l’article L. 245‑3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3o . Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146‑8. Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134‑6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 245‑72 du même code : « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑57 du même code : « Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑58 du même code : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article R. 245‑9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… est allocataire de l’allocation adulte handicapé (AAH) ; qu’elle a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et d’une majoration de cette allocation prévue par le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques pour mieux prendre en compte les besoins afférents à un handicap « lourd » ; que, par la suite, elle a été, à sa demande, par décision en date du 13 juillet 2006, admise au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour une durée de dix ans ; que par arrêté du président du conseil général en date du 20 septembre 2006, les modalités du versement de la PCH ont été précisées ; que, comme suite à un contrôle d’effectivité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, un indu de 34 808,08 euros a été mis à la charge de Mme X… au motif que nombre de prestations rémunérées au titre de la PCH n’entraient pas dans son cadre d’utilisation ; que, comme suite à un recours gracieux de Mme X…, une exonération de 9 000 euros lui a été accordée ; qu’en vue de récupérer le solde de l’indu, le versement de la PCH a été suspendu de mai 2009 à la mi-décembre 2010 ; que, comme suite à un second contrôle d’effectivité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, Mme X… s’est vu réclamer un indu de 10 684,40 euros par décision en date du 26 juillet 2011 du président du conseil général pour cette période ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision en date du 26 janvier 2012, a fait partiellement droit aux conclusions de Mme X… ; que la commission centrale d’aide sociale, saisie en appel par le président du conseil général, a annulé la décision en date du 26 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, et rejeté le recours de Mme X… tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général lui réclamant la somme de 10 684, 40 euros à titre d’indu de PCH, et d’autre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26 euros ; que saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a, par arrêt du 1er juin 2015, annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale et renvoyé l’affaire devant cette dernière pour un nouvel examen ;

Considérant que, par arrêté en date du 20 septembre 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, les modalités du versement de la PCH ont été précisées ; que Mme X… a été informée des montants respectifs des prestations de l’ACTP et la PCH ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que, à cette occasion, l’administration n’avait pas informé l’intéressée des incidences financières du choix qu’il lui appartenait d’effectuer, ne peut qu’être rejeté ;

Considérant que Mme X… soutient que l’article R. 245‑58 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le contrôle d’effectivité n’est diligenté que pour vérifier si le bénéficiaire de la prestation « a consacré cette prestation » à la compensation des charges « pour lesquelles elle lui a été attribuée » et que, « sans versement de la prestation de compensation » il ne saurait ainsi y avoir de contrôle d’effectivité étant donné que le dit contrôle doit être effectué sur le montant versé et qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de versement de la PCH en application de l’article R. 245‑72 du code susvisé ; que, toutefois, le président du conseil général était tenu, selon l’article R. 245‑72 du code précité, de « récupérer » par priorité les indus de chacune des « sous-périodes » de la période globale de répétition par retenues sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ; que la circonstance que le versement de la PCH fasse l’objet de retenues ne dispensait pas la bénéficiaire de la prestation de son obligation de l’utiliser à la compensation des charges pour laquelle elle lui a été attribuée ; qu’en l’absence de respect de cette obligation, le département était fondé à constater un paiement indu ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, qui a considéré que Mme X… justifiait de l’affectation de l’aide, et donc estimé que l’indu détecté était infondé, a commis une erreur de droit, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… a contesté la décision du 26 juillet 2011 et a également réclamé la restitution de la somme de 2 000,26 euros ; que, par décision en date du 26 janvier 2012, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, lui a accordé la décharge de la somme de 10 684,40 euros, mais a omis de statuer sur le reversement de la somme de 2 000,26 euros ; que, toutefois, Mme X… concluait expressément à la confirmation de la décision attaquée ; que son mémoire en défense ne constituait pas un appel incident ; qu’ainsi, les conclusions en date 29 septembre 2015 présentées devant la commission centrale d’aide sociale par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier CIOUDRAY postérieures à l’arrêt du Conseil d’Etat sont irrecevables ; qu’en conséquence, ne demeure à juger que la demande de décharge de l’indu de 10 684,40 euros ;

Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer sur le bien-fondé de la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure ;

Considérant que Mme X… a contesté l’indu qui lui a été assigné et demandé une remise de dette au président du conseil général ; qu’il n’est pas contesté que Mme X… a postérieurement justifié de l’utilisation de la PCH aux fins auxquelles elle lui était allouée, même si d’autres charges ne correspondaient pas à ces fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée ; qu’au surplus, l’intervention de contrôles répétitifs, conduisant à reporter sur les versements au titre d’autres périodes les indus de prestations précédemment servies crée une situation inextricable rendant impossible de satisfaire, comme l’a justement constaté la commission départementale d’aide sociale, l’application de l’article R. 245‑72 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que Mme X… est lourdement handicapée et que sa seule ressource est constituée de l’AAH ; qu’ainsi, elle se trouve dans une situation d’extrême précarité ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en lui accordant une remise totale de l’indu de PCH de 10 684,40 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu de PCH de 10 684,40 euros porté à son débit.

Arti 3  Le surplus des conclusions de la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet