Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Indu Conditions doctroi Plan daide Conseil dEtat Modalités de calcul Compétence juridictionnelle Justificatifs
Dossier no 150465
Mme X…
Séance du 19 janvier 2016
Vu larrêt de renvoi en date du 1er juin 2015 du Conseil dEtat annulant la décision no 120455 en date du 26 avril 2013 de la commission centrale daide sociale, qui a annulé la décision en date du 26 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques et rejeté le recours de Mme X…, tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général lui réclamant la somme de 10 684, 40 euros à titre dindu de prestation de compensation du handicap (PCH )et, dautre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26 euros quelle estimait avoir remboursée à tort ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mars 2012, formé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « réformer » la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 faisant partiellement droit aux conclusions de Mme X… tendant à lannulation dune décision du président du conseil général du 26 juillet 2011 lui demandant de régler la somme de 10 684,40 euros dont elle reste selon lui redevable au titre dindus de la prestation de compensation du handicap ;
Le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, bien que ne contestant pas les difficultés que les modalités de recouvrement des indus soulèvent, expose quil nen demeure pas moins soumis aux dispositions réglementaires, en lespèce, de larticle R. 245‑72 du code de laction sociale et des familles ; il soutient :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présentée par Mme X… enregistré le 26 juillet 2012, tendant au rejet de la requête par les motifs :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les observations en date du 29 septembre 2015 présentées par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY au soutien des intérêts de Mme X…, qui reprennent les conclusions présentées devant le Conseil dEtat et demandent :
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de l article L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles : « I.
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L. 146‑9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national. Linstruction de la demande de prestation de compensation comporte lévaluation des besoins de compensation du demandeur et létablissement dun plan personnalisé de compensation réalisés par léquipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à larticle L. 146‑8. Toutefois, en cas durgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose dun délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission mentionnée à larticle L. 146‑9 peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134‑6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245‑72 du même code : « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales » ; quaux termes de larticle R. 245‑57 du même code : « Le président du conseil général organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 245‑58 du même code : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas dattribution dun forfait prévu à larticle
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… est allocataire de lallocation adulte handicapé (AAH) ; quelle a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et dune majoration de cette allocation prévue par le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques pour mieux prendre en compte les besoins afférents à un handicap « lourd » ; que, par la suite, elle a été, à sa demande, par décision en date du 13 juillet 2006, admise au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour une durée de dix ans ; que par arrêté du président du conseil général en date du 20 septembre 2006, les modalités du versement de la PCH ont été précisées ; que, comme suite à un contrôle deffectivité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, un indu de 34 808,08 euros a été mis à la charge de Mme X… au motif que nombre de prestations rémunérées au titre de la PCH nentraient pas dans son cadre dutilisation ; que, comme suite à un recours gracieux de Mme X…, une exonération de 9 000 euros lui a été accordée ; quen vue de récupérer le solde de lindu, le versement de la PCH a été suspendu de mai 2009 à la mi-décembre 2010 ; que, comme suite à un second contrôle deffectivité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, Mme X… sest vu réclamer un indu de 10 684,40 euros par décision en date du 26 juillet 2011 du président du conseil général pour cette période ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision en date du 26 janvier 2012, a fait partiellement droit aux conclusions de Mme X… ; que la commission centrale daide sociale, saisie en appel par le président du conseil général, a annulé la décision en date du 26 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, et rejeté le recours de Mme X… tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général lui réclamant la somme de 10 684, 40 euros à titre dindu de PCH, et dautre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26 euros ; que saisi dun pourvoi, le Conseil dEtat a, par arrêt du 1er juin 2015, annulé la décision de la commission centrale daide sociale et renvoyé laffaire devant cette dernière pour un nouvel examen ;
Considérant que, par arrêté en date du 20 septembre 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, les modalités du versement de la PCH ont été précisées ; que Mme X… a été informée des montants respectifs des prestations de lACTP et la PCH ; quainsi, le moyen tiré de ce que, à cette occasion, ladministration navait pas informé lintéressée des incidences financières du choix quil lui appartenait deffectuer, ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que Mme X… soutient que larticle R. 245‑58 du code de laction sociale et des familles prévoit que le contrôle deffectivité nest diligenté que pour vérifier si le bénéficiaire de la prestation « a consacré cette prestation » à la compensation des charges « pour lesquelles elle lui a été attribuée » et que, « sans versement de la prestation de compensation » il ne saurait ainsi y avoir de contrôle deffectivité étant donné que le dit contrôle doit être effectué sur le montant versé et quen lespèce, il ny a pas eu de versement de la PCH en application de larticle R. 245‑72 du code susvisé ; que, toutefois, le président du conseil général était tenu, selon larticle R. 245‑72 du code précité, de « récupérer » par priorité les indus de chacune des « sous-périodes » de la période globale de répétition par retenues sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ; que la circonstance que le versement de la PCH fasse lobjet de retenues ne dispensait pas la bénéficiaire de la prestation de son obligation de lutiliser à la compensation des charges pour laquelle elle lui a été attribuée ; quen labsence de respect de cette obligation, le département était fondé à constater un paiement indu ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, qui a considéré que Mme X… justifiait de laffectation de laide, et donc estimé que lindu détecté était infondé, a commis une erreur de droit, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision du 26 juillet 2011 et a également réclamé la restitution de la somme de 2 000,26 euros ; que, par décision en date du 26 janvier 2012, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, lui a accordé la décharge de la somme de 10 684,40 euros, mais a omis de statuer sur le reversement de la somme de 2 000,26 euros ; que, toutefois, Mme X… concluait expressément à la confirmation de la décision attaquée ; que son mémoire en défense ne constituait pas un appel incident ; quainsi, les conclusions en date 29 septembre 2015 présentées devant la commission centrale daide sociale par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier CIOUDRAY postérieures à larrêt du Conseil dEtat sont irrecevables ; quen conséquence, ne demeure à juger que la demande de décharge de lindu de 10 684,40 euros ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention, quà sa qualité de juge de plein contentieux non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer sur le bien-fondé de la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de lintéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure ;
Considérant que Mme X… a contesté lindu qui lui a été assigné et demandé une remise de dette au président du conseil général ; quil nest pas contesté que Mme X… a postérieurement justifié de lutilisation de la PCH aux fins auxquelles elle lui était allouée, même si dautres charges ne correspondaient pas à ces fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée ; quau surplus, lintervention de contrôles répétitifs, conduisant à reporter sur les versements au titre dautres périodes les indus de prestations précédemment servies crée une situation inextricable rendant impossible de satisfaire, comme la justement constaté la commission départementale daide sociale, lapplication de larticle R. 245‑72 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme X… est lourdement handicapée et que sa seule ressource est constituée de lAAH ; quainsi, elle se trouve dans une situation dextrême précarité ; quil résulte de lensemble de ce qui précède quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en lui accordant une remise totale de lindu de PCH de 10 684,40 euros qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Arti 3
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet