Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Allocation aux adultes handicapés (AAH) Recours Recevabilité Mandataire Participation financière Modalités de calcul
Dossier no 150037
M. X…
Séance du 23 mars 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 septembre 2014, la requête présentée par lassociation D… en qualité de tuteur de M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale :
1o) Annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 12 juin 2014 en tant quelle décide de ne pas déduire le coût annuel lié à la souscription dune complémentaire santé de lassiette de ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de M. X… qui bénéficie de lallocation aux adultes handicapés (AAH), par le moyen quen ne considérant pas que les frais de mutuelle acquittés par M. X… sont une charge obligatoire déductible de lassiette de ressources, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a méconnu larticle L. 132‑3 du code laction sociale et des familles tel quinterprété par la décision du Conseil dEtat no 286891 en date du 14 décembre 2007 ;
2o) déclarer que la contribution de 35 euros réglée par M. X… pour engager son recours devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne doit être remboursée par le conseil départemental du Val-de-Marne en vertu de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 mai 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne tendant à :
Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire en réplique présenté par lASFA, faisant valoir que Mme Z…, chef de service à lassociation, disposait de la délégation de pouvoir lui permettant dester en justice en tant que représentante de M. X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du Conseil dEtat no 286891 du 14 décembre 2007 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, quil ressort des pièces du dossier que Mme Z… disposait, à la date dintroduction de la requête, dune délégation de pouvoir du président de lAssociation D… aux fins dassister ou de représenter les personnes confiées à lassociation en vertu dun mandat judiciaire ; quainsi, elle pouvait compétemment ester en justice en lieu et place de M. X…, celui-ci ayant été placé sous tutelle par une décision du juge des tutelles du tribunal dinstance dOloron-Sainte-Marie, en date du 8 novembre 2011, désignant l lassociation D… en qualité de tuteur ;
Au fond ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. (…) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les personnes en situation de handicap hébergées en établissement au titre de laide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources ; que ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion ; quil suit de là que la contribution de 90 % prévue à larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses ; quen outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de laction sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par larticle L. 174‑4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations dassurance maladie complémentaire, dite « complémentaire santé », nécessaires à la couverture de ces dépenses ;
Considérant quil suit de ce qui a été dit ci-dessus que la somme minimale laissée à la disposition de M. X…, personne en situation de handicap bénéficiaire de lAAH et placée en établissement, devait bien être déterminée après déduction des sommes nécessaires à lacquisition par lui dune « complémentaire santé » destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à sa charge ainsi que le forfait journalier ; quen estimant quil y avait lieu de ne pas déduire le coût annuel lié à la souscription dune « complémentaire santé » ayant un tel objet de lassiette de ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de lintéressé, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a entaché sa décision dillégalité ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la requête ;
Considérant que, par décision du 20 novembre 2013, le président du conseil général du Val-de-Marne a admis M. X… au bénéfice de laide sociale, sous réserve de la récupération règlementaire des ressources de celui-ci, du 2 juin 2013 au 30 avril 2016, pour sa prise en charge en foyer de vie au sein de létablissement « F… » de lAssociation de parents denfants handicapés et des handicapés des personnels de police du ministère de lintérieur (APEHHPPMI) (Pyrénées-Atlantiques) ; que, par la même décision, le montant de la participation de M. X… aux frais dhébergement dans ce foyer de vie a été fixé, pour lannée 2013, à 26,69 euros par jour de présence journalière ; que le mode de calcul ayant permis de déterminer un tel montant a été contesté par lAssociation D… , agissant en qualité de tuteur de lintéressé, en ce quil ne prenait pas en compte au titre des charges le montant de la « complémentaire santé » contractée auprès de la mutuelle générale de la police et sélevant mensuellement à 25,51 euros ; quainsi, lassociation D… a demandé au président du conseil général du Val-de-Marne de revoir le mode de calcul retenu et de déduire de lassiette des ressources de M. X… le montant que celui-ci acquitte au titre de cette « complémentaire santé » ; que le département nayant pas estimé pouvoir donner satisfaction à lassociation D… , celle-ci demande à la juridiction de laide sociale de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit revu le mode de calcul de la participation de M. X… aux frais relatifs à son hébergement en foyer de vie ;
Considérant que, ainsi quil a été dit ci-dessus, il y a lieu, pour déterminer le montant de cette participation, de déduire de lassiette de ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de lintéressé le coût annuel de sa souscription à une complémentaire santé, dans la mesure où il ressort du dossier que celle-ci est bien destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à sa charge ainsi que le forfait journalier ; quainsi, lassociation requérante est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 20 novembre 2013, en ce quelle a retenu un mode de calcul écartant cette déduction ;
Considérant que lassociation D… sollicite la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 35 euros correspondant à lacquit du droit de timbre, au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ; quil ne saurait être fait droit à une demande présentée sur un tel fondement, les dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative nétant pas applicables dans la présente instance,
Art. 1er.
Art. 2.
Art.3 : La présente décision sera notifiée à lassociation D…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet