Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Domicile de secours Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Conseil dEtat Suspension Renouvellement Convention internationale Compétence dattribution Rétroactivité Autorité de la chose jugée
Dossier no 150080
Mme X…
Séance du 19 janvier 2016
Vu larrêt en date du 12 novembre 2014 du Conseil dEtat annulant la décision no 110825 du 3 février 2012 de la commission centrale daide sociale qui a annulé la décision en date du 2 avril 2010 de la commission départementale daide sociale de Paris et rejeté le recours de Mme X… tendant dune part à lannulation de la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a rejeté la demande de versement de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), et dautre part au rétablissement de celle-ci à compter du 1er juin 1997 ;
Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 9 septembre 2010, formé par M. C… agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme A…, Mme S… et Mme Z… et Mme G…, qui demande lannulation de la décision du 2 avril 2010 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande en date du 27 janvier 2010 dirigée contre la décision du 23 novembre 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considérant comme sans objet la demande dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… avec transfert du dossier au département où se situe le domicile de secours de lintéressée, soit la Seine-Saint-Denis ;
Le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
Le requérant fait valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête aux motifs :
Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil soit jugé :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont lâge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à larticle L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires » ; quaux termes de larticle L. 122‑1 du même code : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… percevait lACTP depuis novembre 1982 ; que cette allocation lui était servie par le département des Hauts-de-Seine, comme suite à la reconnaissance dun domicile de secours dans ce département ; quultérieurement, lACTP a été, et ce depuis le 1er novembre 1992, versée par le département de la Seine-Saint-Denis comme suite à une nouvelle reconnaissance de domicile de secours dans la Seine-St-Denis ; que, par décision du 17 décembre 2002, la COTOREP de Paris a attribué la même allocation au même taux du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 ; quune demande de renouvellement a été déposée le 15 octobre 2007 au centre daction sociale de Paris Nième ; que, par décision du 15 septembre 2009, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a préconisé lattribution dune ACTP au taux de 80 % de la pension dinvalidité de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er novembre 2007 jusquau 31 octobre 2017 ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, par décision en date du 23 novembre 2009, considéré la demande sans objet et transmis le dossier pour attribution le 25 novembre 2009 au département de la Seine-Saint-Denis, compte tenu du domicile de secours de lintéressée dans ce département ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris la, par décision en date du 2 avril 2010, rejeté au motif que : « le conseil général de la Seine-Saint-Denis est compétent pour instruire la demande de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… » ; Que la commission centrale daide sociale, saisie en appel, a annulé la décision de la commission départementale daide sociale tout en rejetant la requête formée devant elle par M. C… et consorts, au motif quelle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, comme suite au pourvoi des consorts C…, le Conseil dEtat, par arrêt en date du 12 novembre 2014, a annulé la décision de la commission centrale daide sociale au motif « quen jugeant que la juridiction de laide sociale navait pas compétence pour connaître de la décision du président du conseil de Paris refusant de verser lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme X… et décidant de transmettre son dossier à un autre département, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit », et renvoyé laffaire devant elle ;
Considérant que la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 novembre 2009 est une décision de refus dinstruction dune demande de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris ; quainsi, la commission départementale daide sociale de Paris était bien saisie dune requête dirigée contre le département de Paris ; que sa décision en date du 2 avril 2010 rejetant le recours présenté devant elle au motif que le département de la Seine-Saint-Denis était compétent pour instruire la demande de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… est entachée dune erreur de droit comme se prononçant incidemment sur le domicile de secours de Mme X…, alors quelle navait pas compétence pour le faire ; quil suit de là que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, compte tenu de larrêt du 12 novembre 2014 du Conseil dEtat, la portée du litige se limite à lexamen de la question de savoir si Mme X… avait droit à lACTP durant la période courant à compter du 1er novembre 2007 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de lACTP précédemment servie à Mme X… ; que la commission centrale daide sociale, saisie en appel dun recours dirigé contre les décisions de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis des 31 mars, 7 septembre et 5 octobre 1998, par décision en date du 29 mars 2002, les a annulées et a décidé le rétablissement des droits de Mme X… ; que lACTP a été servie par le département de la Seine Saint Denis du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 ; que le département de la Seine-Saint-Denis na plus ultérieurement été en contact avec lintéressée ; quil semble que celle-ci ait, à partir de cette date, séjourné dans le département des Hautes-Pyrénées comme lattestent lavis dexonération de la redevance audiovisuelle, des ordonnances médicales, une attestation de la CRAM, une attestation de mutuelle qui indiquent son adresse dans les Hautes-Pyrénées ; que durant sa période de résidence dans les Hautes-Pyrénées, Mme X… na pas été bénéficiaire de versements dACTP ;
Considérant que la demande dallocation compensatrice pour tierce personne qui fait lobjet du présent litige a été déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris (MDPH) ; quà cet effet, le tuteur légal de Mme X…, M. C…, a attesté sur lhonneur héberger à titre gracieux sa mère à son adresse Paris Nième ; que les bulletins dhospitalisation ainsi que le certificat de décès de Mme X… indiquent bien cette adresse ; que, dès lors, on peut estimer que la résidence effective de lintéressée était en effet celle de son fils à Paris ; quil suit de là, et sur le fondement de larticle
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer le dossier de Mme X… devant la présidente du conseil de Paris pour un calcul de ses droits à lACTP pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet