3320

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Tuteur – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Jugement – Désistement

Dossier no 150367

M. X…

Séance du 15 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016

Vu le recours formé en date du 15 avril 2015 par l’organisme Y… en sa qualité de tuteur de M. X… tendant à l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission départementale de la Haute-Saône a confirmé la décision notifiée en date du 11 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X… à l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) E…, au motif que les ressources de M. X… et l’aide financière globale qui peut être apportée par ses obligés alimentaires au titre de la solidarité familiale, en fonction de leur capacité contributive, permettent de régler les frais liés à l’hébergement ;

Le requérant soutient que le budget retenu par la commission départementale d’aide sociale ne correspond pas à la situation financière exacte de M. X…, que la commission départementale d’aide sociale a fondé sa décision sur l’article L 231‑5 du code de l’action sociale et des familles qui dispose « le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » alors que la situation décrite dans cet article ne correspond pas à la situation de M. X…, que la décision de la commission apparait ainsi comme dénuée de base légale sur ce point, sollicite enfin la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale pour infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2015 et accorder le bénéfice de l’aide sociale à M. X… ;

Vu le courrier en date du 15 octobre 2015 par lequel l’organisme Y… expose que par ordonnance en date du 18 septembre 2015 le juge d’instance de Besançon a homologué la recommandation aux fins de rétablissement personnel au profit de M. X…, que ce plan efface totalement la dette de frais d’hébergement due à l’EHPAD E…, qu’ainsi l’organisme Y… renonce à son action et demande à la commission centrale d’aide sociale de ne plus tenir compte de son recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2015 Mme Laurène DERVIEU, rapporteure et après en avoir délibéré, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 15 octobre 2015, l’organisme Y… se désiste des conclusions de sa requête enregistrée le 15 avril 2015 ; que ce désistement qui prime le constat du non-lieu à statuer dans l’examen des questions par le juge est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de donner acte à l’organisme Y… de son désistement,

Décide

Art. 1er Il est donné acte à l’organisme Y… du désistement des conclusions de sa requête.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’organisme Y…, au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet