Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Tuteur Hébergement Ressources Obligation alimentaire Jugement Désistement
Dossier no 150367
M. X…
Séance du 15 décembre 2015
Vu le recours formé en date du 15 avril 2015 par lorganisme Y… en sa qualité de tuteur de M. X… tendant à lannulation de la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission départementale de la Haute-Saône a confirmé la décision notifiée en date du 11 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande dadmission à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X… à létablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) E…, au motif que les ressources de M. X… et laide financière globale qui peut être apportée par ses obligés alimentaires au titre de la solidarité familiale, en fonction de leur capacité contributive, permettent de régler les frais liés à lhébergement ;
Le requérant soutient que le budget retenu par la commission départementale daide sociale ne correspond pas à la situation financière exacte de M. X…, que la commission départementale daide sociale a fondé sa décision sur larticle L 231‑5 du code de laction sociale et des familles qui dispose « le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » alors que la situation décrite dans cet article ne correspond pas à la situation de M. X…, que la décision de la commission apparait ainsi comme dénuée de base légale sur ce point, sollicite enfin la bienveillance de la commission centrale daide sociale pour infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2015 et accorder le bénéfice de laide sociale à M. X… ;
Vu le courrier en date du 15 octobre 2015 par lequel lorganisme Y… expose que par ordonnance en date du 18 septembre 2015 le juge dinstance de Besançon a homologué la recommandation aux fins de rétablissement personnel au profit de M. X…, que ce plan efface totalement la dette de frais dhébergement due à lEHPAD E…, quainsi lorganisme Y… renonce à son action et demande à la commission centrale daide sociale de ne plus tenir compte de son recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2015 Mme Laurène DERVIEU, rapporteure et après en avoir délibéré, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 15 octobre 2015, lorganisme Y… se désiste des conclusions de sa requête enregistrée le 15 avril 2015 ; que ce désistement qui prime le constat du non-lieu à statuer dans lexamen des questions par le juge est pur et simple ; que rien ne soppose à ce quil en soit donné acte, quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de donner acte à lorganisme Y… de son désistement,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet