Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Retour à meilleure fortune Révision de la décision dadmission à laide sociale
Dossier no 130592
Mme X…
Séance du 26 novembre 2014
Vu le recours formé par lorganisme A… de la Gironde en date du 16 octobre 2013 tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 3 novembre 2011 prononçant la récupération de la créance départementale concernant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de Mme X… depuis le 1er décembre 2008 ainsi que linterruption de laide sociale à compter du 1er août 2011 ;
La requérante souhaite tout dabord rappeler que Mme X… na pas souhaité contester la décision de récupération pour retour à meilleure fortune alors même que ce recours en récupération aurait pu faire lobjet dun recours devant la commission départementale daide sociale au regard du fait que la simple modification de la structure du patrimoine imputable à la vente dun immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire ne constitue pas un retour à meilleure fortune (cf. arrêt du Conseil dEtat en date du 12 mars 1999 no 195748 département de lAllier), ce qui témoigne de la bonne foi de Mme X… et de sa position citoyenne ; la requérante soutient ensuite que pour confirmer linterruption de laide sociale à lhébergement, la commission départementale de la Gironde sest fondée sur une appréciation des ressources de Mme X… prenant en compte lintégralité du capital mobilier de cette dernière alors quen vertu de larticle R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles, seul un certain pourcentage du montant des capitaux doit être pris en compte, que les ressources de Mme X… justifiaient donc quelle continue à bénéficier de laide sociale à lhébergement ; la requérante soutient enfin que le patrimoine constitué afin de préserver les intérêts de la personne protégée (un contrat dassurance-vie ainsi quun contrat de capitalisation) rentrent tous en succession, sont donc susceptibles de faire lobjet dun recours sur succession de la part du conseil général de la Gironde et ne sauraient faire obstacle à ladmission de Mme X… au bénéfice de laide sociale à lhébergement ; il est également demandé le remboursement des frais irrépétibles engendrés par la procédure (70 euros) ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Gironde en date du 25 février 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources de la requérante, y compris les intérêts acquis sur divers placements et 3 % du montant de ses biens non productifs de revenu, augmentées de laide possible de son obligé alimentaire (son fils) revenu à meilleure fortune lors de la vente du bien immobilier détenu en indivision avec sa mère, lui permettaient de supporter ses frais dhébergement ; que laide sociale est subsidiaire ; que lUDAF a pour mission de défendre les intérêts de sa protégée, et non de se substituer à un obligé alimentaire quelle na jamais sollicité et qui napporte aucune preuve dinsolvabilité ou décharge dobligation alimentaire et au profit duquel elle a souscrit des contrats ; quaucune nouvelle demande daide sociale na été déposée, comme précisé sans ambiguïté dans la décision du 9 novembre 2011 et quaucune preuve na ainsi été apportée concernant un éventuel besoin de Mme X… de bénéficier de laide sociale à lhébergement ;
Vu le mémoire en réplique produit par lorganisme A… en date du 7 avril 2014 par lequel la requérante persiste dans les mêmes conclusions ;
Vu le mémoire en réplique produit par le président du conseil général de la Gironde en date du 15 mai 2014 par lequel il maintient ses précédentes conclusions et précise quà la date du 1er août 2011, les conditions doctroi de laide sociale nétant plus celles remplies lors de la prise en charge des frais dhébergement accordée à Mme X… à compter du 1er décembre 2008, une révision, donnant lieu à un rejet, pouvait règlementairement être décidée par le président du conseil général, quainsi, à la date du 21 novembre 2011 en tenant compte du bilan patrimonial établi par lUDAF et dune participation de lobligé alimentaire, les ressources de lintéressée, permettaient le règlement des frais dhébergement sans aide de la collectivité publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que le moyen selon lequel le contrat de capitalisation ainsi que les différents livrets dépargne seront susceptibles de faire lobjet dun recours en récupération et ne sauraient faire obstacle à ladmission de cette dernière au bénéfice de laide sociale, est inopérant dans la mesure où, en lespèce, les biens mobiliers ne font lobjet daucune sûreté, sachant quau demeurant une assurance-vie nentre pas dans la succession et ne peut faire lobjet dune éventuelle récupération quaprès requalification par le juge en donation indirecte ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle R. 131‑3 du code de laction sociale et des familles « sous réserve des dispositions des articles L. 232‑25, L. 245‑7 et L. 262‑40, les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction quen date du 13 novembre 2009, une décision de prise en charge des frais dhébergement à compter du 1er décembre 2008 au bénéfice de Mme X… a été notifiée sous réserve de la récupération des ressources de lintéressée dans les limites légales, sans participation de lobligé alimentaire, et dune prise dhypothèque sur les biens immobiliers, que par lettre en date du 03 octobre 2011, lorganisme A… a informé le conseil général de la Gironde de la vente du bien immobilier de Mme X… au cours du mois de juillet 2011, quelle a ainsi perçu une somme de 136 136 euros ; quen date du 9 novembre 2011, le département a décidé que la créance départementale serait récupérée à compter du 1er décembre 2008 et que la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de Mme X… serait stoppée à compter du 1er août 2011 ; quil avait par ailleurs été précisé quune nouvelle demande daide sociale pourrait être sollicitée dès que lintéressée ne serait plus en mesure de régler ses frais dhébergement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que des éléments nouveaux sont venus modifier la situation financière de Mme X… et de son fils, obligé alimentaire, quaux termes des dispositions de larticle R. 131‑3 du code de laction sociale et des familles précité, la décision accordant le bénéfice de laide sociale à Mme X… avait bien lieu dêtre révisée ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » et quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant dune part quil résulte de létude du dossier que le président du conseil général de la Gironde a fait une exacte appréciation de la participation financière de Mme X… compte tenu de ses ressources et na pas méconnu les règles applicables au calcul du montant de laide sociale ;
Considérant, dautre part et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, que laide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à lobligation alimentaire, quelle intervient donc après laide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci ; que si, comme le soutient lorganisme A…, les ressources de Mme X… ne lui permettaient pas dassurer seule la prise en charge de ses frais dhébergement, toutefois, ses ressources, augmentées de laide potentielle apportée par son obligé alimentaire qui a également bénéficié de la vente du bien quils possédaient tous deux en indivision, auraient pu suffire à couvrir ses frais dhébergement ; quau regard de tous ces éléments et sans production dune décision judiciaire exonérant lobligé alimentaire de son obligation de secours, la décision de suspendre Mme X… au bénéfice de laide sociale à compter du 1er août 2011
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de lespèce, il ny a pas lieu de condamner le département de Gironde à procéder au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet