Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Participation financière Procédure Ressources Erreur
Dossier no 130502
Mme Y…
Séance du 26 novembre 2014
Vu le recours formé par Mme X… en date du 28 mars 2013 tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a partiellement modifié la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2011 refusant lattribution de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personne âgées de Mme Y…, sa mère, au motif que « lintéressée peut faire face à ses frais dhébergement avec laide des personnes tenues à lobligation alimentaire à son égard », en accordant le bénéfice de laide sociale à Mme Y… pour la période du 21 novembre 2011 au 15 février 2012 sous réserve dune participation globale des obligés alimentaires fixée à 494 euros par mois sur cette période mais en refusant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement à partir du 16 février 2012, lintéressée pouvant faire face à ceux-ci avec laide des personnes tenues à lobligation alimentaire à son égard ;
La requérante conteste la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, aux motifs quelle na jamais reçu la convocation linvitant à se présenter à laudience, quelle na donc pu expliquer sa situation financière, que les éléments de calcul de la participation des obligés alimentaires nont jamais été portés à sa connaissance pas plus que le barème auquel il est fait allusion dans la décision attaquée, quil a ainsi été porté atteinte au principe du contradictoire ; quil na pas été répondu aux arguments et pièces versées au débat et notamment le fait que lépoux de la requérante ne perçoit plus de revenu salarial depuis le 1er mars 2010, que ses revenus sont ainsi totalement incertains et que ses charges fixes qui correspondent à des dépenses incompressibles impactent la totalité des revenus mensuels du couple, la requérante soutient également que le tarif hébergement pris en compte pour déterminer ladmission ou non à laide sociale de Mme Y… est le tarif hébergement « aide sociale » de 51,13 euros, et non le tarif facturé aux personnes qui ne sont pas admises au bénéfice de laide sociale dun montant de 70,97 euros, quen conséquence et sans admission à laide sociale de sa mère, elle se trouve dans limpossibilité absolue de couvrir le reste à charge relatif à la différence entre le tarif hébergement et la participation de sa mère à ses frais dhébergement et dentretien qui sélève ainsi à 603,47 euros mensuels ; quau surplus elle a toujours subvenu aux besoins de sa mère et sen occupe seule depuis le décès de son père en 1988 et quenfin pour diminuer le cout de séjour trop élevé de sa mère, elle a été contrainte de la placer dans un établissement situé à 260 km de son domicile ce qui lui cause un préjudice moral important ; la requérante propose enfin en contrepartie de ladmission au bénéfice de laide sociale de sa mère de participer aux frais dhébergement à hauteur de 200 euros et précise que sa sœur sengage à participer à hauteur de 80 euros ce qui aurait pour conséquence pour le département de participer à hauteur de 77,89 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le principe du contradictoire :
Considérant dans un premier temps que le principe du contradictoire est un des principes généraux du droit ; que dans ces conditions ces principes sappliquent aux décisions des juridictions de laide sociale ; que toutefois dans le cas de la présente instance, dune part, il ne ressort daucun document une quelconque demande concernant la communication de certaines pièces et notamment du barème indicatif utilisés aux fins du calcul du montant de la participation des obligés alimentaires, que dautre part, larticle L. 134‑9 du code de laction sociale et des familles prévoit que le demandeur (…) est entendu lorsquil le souhaite devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale ; quen lespèce il résulte de linstruction du dossier que la requérante a bien été invitée par lettre en date du 4 octobre 2012 à être entendue par la commission départementale daide sociale ; quelle pouvait à cette occasion obtenir communication du dossier constitué auprès de la commission départementale ; quainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu ;
Sur le tarif pris en compte :
Considérant dans un deuxième temps quil résulte de linstruction que létablissement dans lequel est accueillie Mme Y… a été habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale pour un tarif hébergement de 51,13 euros par jour, mais dispose par ailleurs au sein de son établissement dautres places destinées à accueillir des personnes non admises au bénéfice de laide sociale dont le tarif journalier sélève à 77,99 euros ; que seul le tarif « aide sociale » peut être opposable au président du conseil général ; que rien nimpose à létablissement de facturer selon des tarifs identiques les personnes admises au bénéfice de laide sociale et celles qui ne le sont pas ; que sil est effectivement étonnant quune personne qui nest pas admise au bénéfice de laide sociale soit contrainte de payer un tarif plus élevé, cest auprès de létablissement quil y a lieu de réclamer une explication sur cette différence de tarif dont le président du conseil général nest, a priori, en rien responsable ;
Sur ladmission à laide sociale :
Considérant dans un troisième temps quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » et quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale est en mesure dapprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
Considérant que le refus dadmission à laide sociale de Mme Y… est fondé sur une évaluation des ressources du couple X… suffisante pour assumer lobligation alimentaire de Mme X… envers sa mère, quil résulte toutefois de linstruction et des pièces versées au dossier que cette évaluation des ressources savère être erronée, quen effet, la prise en compte dun bénéfice non commercial professionnel fausse lanalyse des revenus et du budget du couple C…, que toute diminution de cette ressource, par nature aléatoire, empêche ainsi le couple de supporter une charge supplémentaire de 603,47 euros par mois, quil résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à réclamer lannulation de la décision en date du 18 octobre 2012 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2011,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet