Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Barème départemental daide sociale Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 130500
Mme Y…
Séance du 26 novembre 2014
Vu le recours formé par M. X… en date du 8 mars 2013 tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 refusant la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personne âgées de Mme Y… (décédée le 7 mars 2013), lintéressée pouvant faire face à ses frais dhébergement avec laide des personnes tenues à lobligation alimentaire à son égard ;
Le requérant soutient que ses charges et ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à la prise en charge des frais occasionnés par le coût de la maison de retraite dans laquelle est placée sa mère ; quen effet, lui et sa femme ont trois enfants à charge dont les frais de scolarité particulièrement importants grèvent leurs revenus de plus de 1 200 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (…) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale est en mesure dapprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Y… disposait de ressources estimées à 891,50 euros mensuels, que le coût de son hébergement sélevait à 2 585,40 euros mensuels, quil a été estimé que son fils, seul obligé alimentaire, était en mesure de prendre en charge financièrement la différence entre le tarif de lhébergement et la participation de sa mère à ses frais dhébergement et dentretien (90 % de ses ressources, soit 802,35 euros), soit un montant de 1 783,05 euros mensuels ;
Considérant que pour procéder au calcul permettant de déterminer la capacité contributive des obligés alimentaires, le président du conseil général des Hauts-de-Seine se fonde sur un barème qui prend en compte uniquement les ressources des personnes et ne sattache pas à examiner les différentes charges pesant sur les familles ; que la commission départementale daide sociale se fonde ainsi sur ce barème pour estimer que le couple dispose de revenus mensuels leur permettant de contribuer aux frais dhébergement de Mme Y…, quil y a lieu de rappeler que ce barème nest quun document indicatif, quil na aucune force obligatoire et ne peut être opposé de manière systématique aux obligés alimentaires dont les situations doivent être examinées de manière individuelle et en fonction de leurs situations spécifiques, quen lespèce, M. X… a à sa charge trois enfants dont les frais de scolarité sont élevés, atteste dune baisse de revenu significative et paye des charges qui ne lui permettent pas dassumer une obligation alimentaire dun montant de 1 783,05 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quau regard du changement de situation dont peut justifier M. X…, il est fondé à réclamer lannulation de la décision en date du 20 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et de la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 ; que la demande dadmission à laide sociale de Mme Y… devra être réexaminée au regard dun nouvel examen de la capacité contributive du seul obligé alimentaire M. X… qui devra être appréciée en prenant en compte les revenus mensuels de lobligé alimentaire et ceux de son conjoint marié, de même que les revenus fonciers et les revenus mobiliers, mais également le montant des charges, et notamment les charges exceptionnelles liées à léducation des enfants, le remboursement demprunts, ainsi que déventuels crédits personnels,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet