Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Placement Ressources Obligation alimentaire Administration Compétence
Dossier no 130397
Mme X…
Séance du 23 septembre 2014
Vu le recours formé le 12 juillet 2013 par lassociation T… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais réunie le 12 avril 2013 ayant confirmé la décision prononcée par le président du conseil général le 14 décembre 2012 de rejet de la demande de prise en charge des frais de placement de Mme X… compte tenu des ressources augmentées de laide possible des obligés alimentaires ;
La requérante souligne lillégalité de la décision du président du conseil général qui a motivé le rejet de la demande daide sociale avec la mention « compte tenu des ressources et de laide possible des enfants » ; quelle affirme que Mme X… perçoit 1 085,53 euros de ressources pour des charges mensuelles de 2 298,12 euros et que ses enfants et obligés alimentaires, M. P… et M. M…, ont refusé de renvoyer le formulaire dobligation alimentaire comportant leurs ressources et leurs charges ; quil était par conséquent impossible au président du conseil général dapprécier leurs situations actuelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais enregistré le 24 mars 2014 qui, en application du barème départemental du calcul des obligés alimentaires, émet un avis défavorable à la requête de lassociation ; il précise que les ressources de Mme X… sélèvent à 1 179,34 euros pour des frais mensuels de séjour dun montant de 1 702,50 euros et un restant à couvrir de 678,56 euros par mois ; que parmi les trois enfants de Mme X…, M. C… a des revenus mensuels de 776 euros correspondant à lallocation pour adulte handicapé, M. M… a des revenus mensuels de 4 821 euros et M. P… a des revenus mensuels de 2 936 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du juge aux affaires familiales du 7 janvier 2014 qui fixe la pension alimentaire due par les enfants de Mme X… au titre de devoirs de secours à 425 euros par mois ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ; quaux termes de larticle L. 132‑7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en ses lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ; quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, dune part parce que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, dautre part parce quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ;
Considérant que Mme X… est entrée à lEHPAD E… le 8 mars 2011 ; quaprès instruction de la demande de prise en charge des frais de placement, le président du conseil général a rejeté la demande daide sociale le 14 décembre 2012 ; que le 27 février 2013, lassociation T… a formé un recours pour insuffisance de motivation devant la commission départementale daide sociale qui a confirmé la décision prononcée par le président du conseil général du Pas-de-Calais selon les mêmes motivations ; que le juge aux affaires familiales a fixé à 425 euros par mois la participation de M. M… et à 425 euros par mois celle de M. P… ;
Considérant quil ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 7 janvier 2014 que les ressources de Mme X… ont été estimées à 1 286 euros ; que les frais dhébergement atteignant la somme de 1 857 euros et les dépenses personnelles 265 euros par mois, elle ne pouvait financer son hébergement ; quaprès déduction des 10 % de reste à vivre, il restait 850 euros à couvrir au titre de ses frais dhébergement ; que le président du conseil général a décidé que les obligés alimentaires de Mme X… pouvaient financer ce quil restait à couvrir « compte tenu des ressources et de laide possible des enfants » sans avoir eu connaissance des ressources des obligés alimentaires ; que cette mention est insuffisante et incomplète au regard des exigences législatives et jurisprudentielles ; quil est nécessaire de statuer explicitement pour permettre au juge dappel dexercer son contrôle ;
Considérant que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de lobligation alimentaire ; quil a, dans sa décision du 7 janvier 2014, estimé quau regard des ressources et des charges de M. et Mme M… et de M. et Mme P…, fixé la répartition de la contribution alimentaire aux besoins daliments de Mme X… à 425 euros pour M. et Mme P… et 425 euros pour M. et Mme M… ; que la commission centrale daide sociale est tenue par cette décision,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet