Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Etablissement Décision Erreur matérielle
Dossier no 140186 bis
M. X…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 9 avril 2014 par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne réunie le 23 janvier 2014 ayant confirmé la décision du président du conseil départemental du 31 juillet 2013 et rejeté le recours de lunion départementale des associations familiales de la Dordogne relatif à la prise en charge de lintégralité des frais de mutuelle santé de M. X… du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
La requérante soutient que M. X… est admis à laide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ses frais dhébergement en EHPAD pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ; que sur la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale du 22 juin 2004 et de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 14 février 2013, les frais de mutuelle doivent être pris en charge par le conseil départemental ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale du 21 mai 2015 annulant les décisions de la commission centrale daide sociale du 23 janvier 2014 et du président du conseil général de la Dordogne du 31 juillet 2013 ; que cette décision indique que le conseil général na pas fait parvenir de mémoire en défense ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, et renvoyé le 28 août 2015 du président du conseil départemental de la Dordogne ; quil indique que les ressources mensuelles de M. X… sélèvent à 920,20 euros et la somme de 94 euros est laissée à sa disposition et le coût de lhébergement à 1627,17 euros par mois, restant à régler la somme de 724,98 euros ; que M. X… na pas dobligé alimentaire ; quil sollicite la déduction de la totalité de ses cotisations annuelles de complémentaire santé de ses ressources (servant dassiette au calcul du montant de la participation des bénéficiaires au financement de leur hébergement en EHPAD), soit 695,28 euros pour 2012 ; quau regard de larticle R. 231‑6 du code de laction sociale et des familles, les personnes âgées hébergées en établissement au titre de laide sociale doivent disposer librement de 10 % de leurs ressources, cette somme ne pouvant être inférieure à 1 % du minimum vieillesse ; que les personnes âgées doivent être en mesure de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion ; que la contribution de 90 % prévue à larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette diminuée de ces dépenses ; quil est établi que la somme minimale laissée à disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à lacquisition dune assurance maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier ; quen revanche, le montant des cotisations de complémentaire santé déductibles des ressources des personnes âgées hébergées et servant dassiette au calcul de leur participation aux frais dhébergement ne saurait excéder cet objet ; que rien nimpose au conseil général dassumer le coût dun forfait de mutuelle choisi à la discrétion par le bénéficiaire ; quil est seulement imposé au conseil général de supporter le coût dune couverture complémentaire permettant de couvrir les frais de sécurité sociale laissée à la charge des bénéficiaires ; que le département a fait le choix de mettre en place un plafonnement de déduction des frais de mutuelle des ressources de lhébergé à hauteur de 35 euros par mois, soit 420 euros pour lannée 2012 ; que ce forfait correspond au coût moyen estimé dun contrat dassurance santé complémentaire offrant un rapport satisfaisant entre cotisations et couverture et permettant de répondre à lexigence légale de couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier ; que, de plus, le département a mis en place un dispositif permettant dorienter les bénéficiaires vers une couverture maladie universelle ou couverture maladie complémentaire lorsque les résidents sont éligibles mais nont pas demandé à bénéficier de ces prestations ; que le département, loin de vouloir sexonérer de ses obligations légales, a au contraire fait le choix de luniversalité de sa contribution aux dépenses de complémentaire santé des bénéficiaire de laide sociale au titre de lhébergement des personnes âgées ; quil ne pouvait faire dautres choix que celui de la maîtrise des dépenses financières consacrée à laide sociale ; quil aurait été inéquitable de faire peser sur les finances publiques les conséquences financières occasionnées par le choix de forfaits allant au-delà des exigences minimales imposées par la loi ; que linsuffisance des ressources ouvrant droit à laide sociale départementale doit sapprécier au regard de la situation globale de lintéressé ; que le département fait prévaloir le caractère subsidiaire de laide sociale lorsquil existe des capitaux suffisants pour régler les frais liés à létat de vieillesse pendant une certaine période ; que loctroi de laide sociale ne doit pas avoir pour conséquence de permettre aux bénéficiaires de constituer une épargne mais de faire face au paiement de leurs frais ; que le département ne refuse pas dassumer la charge financière des complémentaires santé lorsque létat de besoin du postulant est avéré, ce qui nétait pas le cas de M. X… qui détient des capitaux suffisants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ; que larticle R. 231‑6 du même code dispose que : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132‑3 (…) est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à leuro le plus proche. Dans le cas contraire, larrêté fixant le prix de journée de létablissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3 » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgés de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion ;
Considérant que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de laide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais dhébergement, il y a lieu de déduire de lensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ; quil en est ainsi des cotisations dassurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ; que la circonstance que lintéressé disposerait de capitaux mobiliers nest pas de nature à faire obstacle à lapplication de la règle ainsi rappelée, seuls les revenus produits par le patrimoine pouvant être pris en compte pour la fixation du montant de laide attribuée ;
Considérant que M. X… perçoit des ressources sélevant à 996,20 euros par mois, soit 777,83 euros de pension de retraite, et 217,35 euros dallocation logement ; que la somme laissée à sa disposition est de 94 euros et quil en résulte des ressources disponibles de 902,20 euros ; quil détient 607,28 euros de capitaux ; que le coût de lhébergement sélève à 1 627,17 euros par mois ; que M. X… na pas dobligé alimentaire ;
Considérant que M. X… a été admis à laide sociale du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 pour la prise en charge des frais dhébergement ; que, par courrier du 10 juin 2013, lUDAF a sollicité la déduction du reversement des ressources de son protégé, la somme de 695,28 euros correspondant à la cotisation de sa mutuelle complémentaire santé pour lannée 2012 (57,94 × 12) ; quen 2012, le règlement du département de la Dordogne nautorisait le prélèvement à ce titre sur les ressources des résidents détablissement hébergés au titre de laide sociale, avant affectation au remboursement des frais dhébergement, quà hauteur de 35 euros par mois ; quune déduction limitée à 420 euros (35 × 12) a, par conséquent, été opérée pour 2012 ;
Considérant que les frais de mutuelle revêtent, pour M. X…, un caractère indispensable ; quil nest pas contesté que les prestations offertes par létablissement dhébergement dans lequel il séjourne ne comprennent pas lensemble des soins ; quaucune disposition nautorise le département à plafonner les déductions opérées des ressources des personnes hébergées avant affectation au remboursement des frais dhébergement au titre dune assurance maladie complémentaire ; que la somme dont la déduction était demandée nétait au reste, au regard des tarifs couramment pratiqués pour cette couverture et de lâge de M. X…, pas excessive ;
Considérant quune décision de même portée rendue par la commission centrale daide sociale en date du 21 mai 2015 sans quil ait été pris connaissance du mémoire du département et ce, du fait de problèmes de numéros de dossiers devant la commission centrale daide sociale, nest pas de nature à entrainer une révision de celle-ci ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général de la Dordogne et la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne ne peuvent quêtre annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, et Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet